Tableau de comparaison de la législation internationale sur la responsabilité climatique

L'information contenue dans ce document est basée sur des recherches menées par la Bibliothèque du Parlement.
Compilation par Nick Zrinyi, analyste de politiques

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Le présent document fournit des renseignements comparatifs au sujet des lois sur la responsabilisation climatique de sept administrations. Il compare les caractéristiques suivantes de ces lois :

  • l’approche que le gouvernement doit adopter, en vertu de la loi, lorsqu’il établit des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) (base de l’établissement des objectifs);
  • la définition de carboneutralité (zéro émission nette) utilisée dans la loi, le cas échéant;
  • l’obligation imposée par la loi quant à la compatibilité entre les objectifs de réduction des émissions à court et à moyen terme et les objectifs de réduction des émissions à long terme, et comment cette obligation est exprimée dans la loi;
  • l'inclusion dans la loi de dispositions d’adaptation aux changements climatiques;
  • les dispositions prévues dans la loi concernant l’indépendance, le mandat et l’expertise des membres de l’organisme susmentionné, le cas échéant;
  • le mécanisme prévu par la loi, le cas échéant, pour faire respecter les objectifs de réduction des émissions prévus par la loi.

 

Le document compare les lois suivantes :

Des notes supplémentaires sur les sources utilisées dans le présent document se trouvent sous les tableaux suivants, exception faite des Pays-Bas, étant donné que le texte de loi n’est disponible ni en anglais ni en français.

 

PAYS/GOUVERNEMENT BASE DE L’ÉTABLISSEMENT DES OBJECTIFS DÉFINITION DE ZÉRO ÉMISSION NETTE COMPATIBILITÉ DES OBJECTIFS PROVISOIRES ET À LONG TERME MENTION DE L’ADAPTATION ORGANISME CONSULTATIF PARTICIPATION PUBLIQUE MÉCANISME D’APPLICATION
Union européenne
Texte juridique
Le projet de loi de l’UE oblige la Commission européenne à fixer une trajectoire pour les émissions, qui s’échelonne de 2030 à 2050, dans le but d’atteindre la « neutralité climatique », ou zéro émission nette. Le paragraphe 2(1) établit l’objectif de ramener les émissions nettes à zéro à l’échelle de l’UE d’ici 2050. L’article 3 établit que la Commission européenne doit établir une trajectoire pour ramener les émissions nettes à zéro et décrit les conditions pour établir cette trajectoire. . Le projet de loi de l’UE engage l’UE à atteindre la « neutralité climatique » d’ici 2050. Le mémoire explicatif souligne que cela signifie en compensant, d’ici 2050, « non seulement les émissions de CO2 qui persisteront mais aussi toutes les autres émissions de gaz à effet de serre résiduelles ». Voir les articles 2 et 3, décrits dans la rangée du tableau « Base de l’établissement des objectifs ». L’article 4 du projet de loi porte sur l’adaptation au changement climatique. Il exige de tous les États membres de l’UE qu’ils élaborent et mettent en œuvre des stratégies et des plans d’adaptation. Ces documents doivent contenir des cadres « généraux » de gestion des risques. L’UE n’a pas d’organisme consultatif sur le climat. L’article 8 exige que la Commission européenne mobilise « toutes les sphères de la société pour leur permettre de prendre des mesures afin de devenir une société qui a atteint la neutralité climatique et fait preuve de résilience face aux changements climatiques ». Il exige que la Commission européenne facilite le dialogue à plusieurs niveaux décisionnels. Les articles 5 et 6 établissent un processus d’évaluation des progrès réalisés par l’UE et ses États membres à l’égard de leurs obligations nationales et internationales en matière de climat et à l’égard de l’objectif de neutralité climatique énoncé au paragraphe 2(1). Les paragraphes 5(3), 5(4), 6(2) et 6(3) portent sur l’application de la loi et les mesures de redressement. Si la Commission européenne conclut que les mesures de l’UE ne sont pas compatibles avec les objectifs de la loi, la Commission européenne peut prendre des mesures « conformément aux traités [de l’UE] ». Si la Commission européenne conclut que les mesures nationales ne sont pas compatibles avec les objectifs de la loi, elle peut faire des recommandations à l’État membre. L’État membre « tient dûment compte » de la recommandation.
France
Texte juridique
La LTECV énonce des objectifs nationaux en matière de politique énergétique. En ce qui concerne les émissions de GES, elle modifie le Code de l’environnement pour exiger l’établissement de budgets nationaux pour le carbone. Les articles L222-1 A à L222 1 E du Code de l’environnement décrivent les exigences relatives à l’établissement de budgets pour le carbone et à l’établissement d’une stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone : « stratégie bas-carbone » (SNBC). Cette stratégie précise le contenu des budgets. L’objectif à long terme de réduction des émissions nettes de GES à zéro d’ici 2050 est énoncé dans le Code de l’énergie français. L’article L100-4 du Code de l’énergie définit l’objectif de réduction à zéro. L’objectif est d’atteindre la « carboneutralité » d’ici 2050. L’article précise en outre que la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques de GES et les absorptions anthropiques de GES, comme il est mentionné à l’article 4 de l’Accord de Paris. La LTECV établit divers objectifs, dont la réduction des émissions, la réduction de la consommation d’énergie et la modification de la composition de la consommation d’énergie. Cette loi et les modifications subséquentes au Code de l’environnement, au Code de l’énergie et à la SNBC visent à obliger le gouvernement français à atteindre ces objectifs à long terme. Toutefois, ils sont trop nombreux pour être résumés ici. L’article 173 de la LTECV note que la SNBC complète le plan national d’adaptation au climat, exigé par une loi adoptée pour la première fois en 2009. L’article 206 de la LTECV a modifié le Code des collectivités territoriales afin que certains territoires français soient tenus d’inclure la planification relative à l’adaptation au changement climatique dans leurs plans de développement durable. Cependant, cet article du Code des collectivités territoriales a depuis été modifié à nouveau et la disposition n’est plus en vigueur. L’organisme consultatif indépendant sur le climat de la France, le Haut Conseil pour le climat, a été créé par décret présidentiel en 2019. Le mandat de l’organisme était inclus dans les modifications de 2019 au Code de l’environnement. Le mandat est décrit à l’article L132-4 du Code de l’environnement. Le conseil doit être un organisme consultatif indépendant comptant jusqu’à 13 membres, dont un président. Les membres sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Les membres ne peuvent ni solliciter ni recevoir d’instructions du gouvernement, des titulaires de charge publique ou des particuliers concernant leur travail. Le conseil peut étudier les lois ou autres questions liées à son expertise, soit à sa propre initiative ou à la demande du gouvernement français. L’article 132-4 du Code de l’environnement stipule que les membres du Haut Conseil pour le climat devraient être choisis pour leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat, des écosystèmes, de la réduction des émissions de GES et de l’adaptation et de la résilience aux changements climatiques. Les processus français d’élaboration de politiques sur les changements climatiques et l’environnement comprennent des possibilités de participation du public, dont certaines sont reflétées dans la LTECV. La LTECV modifie diverses lois, notamment en y intégrant de nouvelles exigences en matière de rapports ou de planification. Certaines de ces exigences comprennent des possibilités de participation du public, dont, par exemple : une modification du Code de l’environnement exigeant la tenue d’assemblées publiques au moins annuellement en ce qui a trait au travail des commissions locales près des centrales nucléaires (art. 123). La LTECV n’exige pas que le gouvernement fasse appel au public lors de la préparation des budgets carbone ou de la SNBC. La LTECV n’établit pas de processus pour faire respecter la SNBC et les budgets carbone.
Allemagne
Texte juridique
L’article 4 de la loi allemande stipule que les objectifs climatiques nationaux doivent être atteints par l’établissement de budgets annuels de carbone dans six secteurs économiques : énergie, industrie, transports, bâtiments, agriculture, déchets et autres. Les budgets de carbone pour 2031 et les années suivantes doivent être établis par voie législative. L’annexe 2 établit les budgets annuels de carbone pour ces secteurs de 2020 à 2030. L’article 2 définit la neutralité des gaz à effet de serre nets comme « un équilibre entre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre provenant de sources et la réduction du volume de ces gaz par l’intermédiaire de puits » [TRADUCTION]. L’annexe 2 établit des budgets carbone pour 2020 à 2030 qui sont censés être compatibles avec l’objectif à long terme de réduction des émissions nettes à zéro. Le paragraphe 4(6) exige que le gouvernement établisse des budgets carbone subséquents qui sont « conformes à l’atteinte des objectifs climatiques de cette loi et aux exigences de la législation de l’Union européenne » [TRADUCTION]. Le paragraphe 4(5) exige que toute modification apportée aux budgets carbone soit également conforme à ce qui précède. La loi allemande ne fait pas référence à l’adaptation. La loi allemande établit un organisme indépendant de cinq membres, le Conseil des experts. En vertu du paragraphe 11(1), les membres du Conseil des experts sont nommés pour un mandat de cinq ans. Le paragraphe 11(3) précise que « le Conseil des experts en matière de changement climatique n’est lié que par le mandat prévu par la présente loi et exerce ses activités de manière indépendante » [TRADUCTION]. Le paragraphe 11(1) de la loi allemande stipule que les membres du Conseil des experts doivent être « cinq spécialistes issus de diverses disciplines » et compter « au moins un membre issu de chacun des domaines suivants : climatologie, économie, sciences de l’environnement et questions sociales, qui possède des connaissances et une expérience scientifiques exceptionnelles dans son domaine » [TRADUCTION]. Le paragraphe 11(1) précise également que le Conseil doit représenter « l’expertise globale » [TRADUCTION] des six secteurs régis par la loi. Le paragraphe 9(3) exige que le gouvernement allemand lance une « procédure de consultation publique » [TRADUCTION] lorsqu’il crée un programme de mesures pour lutter contre les changements climatiques en vue de mettre en œuvre le Plan d’action climatique national. L’article 12 autorise le Conseil des experts à entendre et à questionner les autorités publiques et des experts sur des questions relatives aux mesures concernant le climat. Le paragraphe 4(1) stipule que les budgets carbone fixés par la loi ont « contraignants » [TRADUCTION]. Le paragraphe 4(3) stipule que si les émissions de GES dépassent le budget carbone sectoriel pertinent, une quantité égale d’émissions admissibles sera soustraite du prochain budget carbone du secteur. Le paragraphe 8(1) exige que le gouvernement crée, lorsqu’un secteur dépasse son budget carbone, un « programme d’action immédiate » [TRADUCTION] pour s’assurer que le secteur respecte les budgets carbone subséquents. L’article 9 exige que le gouvernement mette à jour son programme d’action climatique s’il n’atteint pas ses objectifs.
Nouvelle-Zélande
Texte juridique
La loi néo-zélandaise oblige le ministre responsable de la loi à établir des budgets de carbone. L’article 5X précise quand et comment le ministre doit établir des budgets de carbone L’article 5Q de la loi néo zélandaise définit l’objectif à long terme de réduction des émissions nettes à zéro d’ici 2050. L’objectif de réduction à zéro exclut le méthane biosynthétique. On y lit que « les émissions nettes comptabilisées de gaz à effet de serre, autres que le méthane biosynthétique, sont nulles à compter de l’année civile commençant le 1er janvier 2050 et pour chaque année civile subséquente » [TRADUCTION]. L’article décrit les réductions fixes d’émissions pour le méthane biosynthétique d’ici 2030 et 2050. L’article 5W exige que le ministre établisse des budgets d’émissions qui ont « pour objectif d’atteindre l’objectif de 2050 et de contribuer à l’effort mondial prévu par l’Accord de Paris afin de limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 °C au dessus des niveaux préindustriels » [TRADUCTION]. La partie 1C de la loi néo-zélandaise énonce les responsabilités du gouvernement en matière d’adaptation. La loi exige que le gouvernement procède à une évaluation nationale des risques liés au changement climatique au plus tard un an après l’entrée en vigueur de cette partie de la loi. Le gouvernement doit préparer des évaluations subséquentes au moins tous les six ans. L’article 5ZQ décrit les exigences relatives à l’évaluation, et l’article 5ZS exige que le gouvernement prépare un plan d’adaptation national en réponse à chaque évaluation. Ce plan doit être présenté au Parlement et mis à la disposition du public. Tous les deux ans, le gouvernement doit rendre compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan national d’adaptation. Le ministre doit répondre à ce rapport. En outre, le gouvernement peut demander aux organisations de fournir des informations sur l’adaptation au changement climatique et adopter des règlements concernant ces informations. La loi néo-zélandaise établit un organisme indépendant de sept membres, la Commission sur les changements climatiques. La Commission a pour objet de « fournir des conseils spécialisés indépendants au gouvernement » [TRADUCTION] sur l’atténuation des changements climatiques, et de surveiller et d’examiner les progrès réalisés par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande dans l’atteinte de ses objectifs. Le ministre responsable de la loi détermine la durée du mandat des membres. La Commission « doit agir indépendamment » [TRADUCTION], mais énonce certaines conditions dans lesquelles le ministre peut ordonner à la Commission sur les changements climatiques de tenir compte de la politique gouvernementale. Les candidats sont proposés par un comité et nommés par le ministre responsable de la loi. Les membres du comité de sélection sont nommés par le ministre. L’article 5H décrit les éléments dont le ministre doit tenir compte, une fois que le comité a proposé un candidat, lorsqu’il recommande une nomination à la Commission sur les changements climatiques. L’article 5N prévoit la tenue de consultations publiques par la Commission sur les changements climatiques. L’article 5ZM traite explicitement de l’applicabilité juridique des objectifs climatiques. Il souligne que les cibles climatiques ne sont pas exécutoires par un tribunal.
Norvège
Texte juridique
La loi norvégienne établit deux objectifs fixes de réduction des émissions, soit une pour 2030 et l’autre pour 2050. L’article 5 exige que le gouvernement de la Norvège présente des objectifs climatiques au Parlement norvégien (le Storting) tous les cinq ans à compter de 2020. Les objectifs doivent « représenter une progression par rapport aux objectifs précédents et favoriser une transformation progressive pendant la période se terminant en 2050 » [TRADUCTION]. L’objectif pour 2030 est de réduire les émissions de GES d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990. L’objectif pour 2050 est de devenir une « société à faibles émissions », ce qui signifie que « les émissions de gaz à effet de serre, sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, des tendances mondiales en matière d’émissions et de la situation nationale, ont été réduites afin d’éviter les effets négatifs du réchauffement climatique, comme il est décrit à l’alinéa 2.1a) de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 » [TRADUCTION]. L’article 4 précise également que l’objectif pour 2050 est de réduire les émissions de GES de l’ordre de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990. La loi norvégienne ne mentionne pas de réduction à zéro. L’objectif à long terme de la Norvège est de devenir une « société à faibles émissions » au sens de l’article 4 de la loi. Le paragraphe 5(b) exige que les objectifs gouvernementaux relatifs au climat reflètent « une progression par rapport aux objectifs précédents et favorisent une transformation progressive au cours de la période se terminant en 2050 » [TRADUCTION]. En vertu de l’article 6, le gouvernement doit rendre compte chaque année au Storting (Parlement du pays) de la manière dont la Norvège se prépare et s’adapte au changement climatique. La Norvège n’a pas d’organisme consultatif sur le climat. Il n'y a aucune référence à la participation du public dans la loi norvégienne. La loi norvégienne exige que le gouvernement norvégien fasse rapport au Parlement sur ses politiques climatiques. Elle ne précise pas ce qui devrait se produire si le gouvernement ne parvient pas à atteindre les objectifs fixés.
Suède
Texte juridique
La trajectoire d’émissions de la Suède est prescrite par le projet de loi du gouvernement 2016/17:146. Le projet de loi établit des objectifs fixes de réduction des émissions de GES pour 2020, 2030 et 2040 et impose un objectif à long terme de réduction des émissions nettes à zéro pour 2045. Les objectifs sont les suivants :
  • d’ici 2020, les émissions doivent être inférieures de 40 % par rapport à celles de 1990;
  • d’ici 2030, les émissions doivent être inférieures de 63 % par rapport à celles de 1990;
  • d’ici 2040, les émissions doivent être inférieures de 75 % par rapport à celles de 1990;
  • les émissions nettes doivent être ramenées à zéro d’ici 2045 au plus tard, et les émissions doivent être négatives par la suite.
Le site Web de l’agence suédoise de protection de l’environnement fournit des informations supplémentaires sur les objectifs de la Suède de ramener à zéro les émissions nettes d’ici 2045 et d’atteindre des émissions négatives par la suite. On peut y lire : « L’atteinte de la cible de réduction à zéro des gaz à effet de serre signifie que les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités en Suède doivent être inférieures d’au moins 85 % en 2045 par rapport à 1990. Les réductions restantes pour atteindre zéro peuvent être réalisées au moyen de mesures supplémentaires. » [TRADUCTION] L’article 3 de la loi suédoise sur le climat stipule que « la politique climatique du gouvernement doit être fondée sur l’objectif à long terme en matière d’émissions, assorti d’échéances, adopté par le Riksdag (Parlement suédois) » [TRADUCTION]. Le paragraphe 5(6) précise en outre que les plans d’action de la Suède en matière de politique climatique, qui sont présentés au Parlement tous les quatre ans, doivent indiquer « la mesure dans laquelle les mesures de réduction des émissions adoptées et planifiées peuvent contribuer à l’atteinte des cibles nationales et mondiales en matière de changements climatiques » [TRADUCTION]. La loi suédoise sur le climat ne fait pas référence à l’adaptation. Le projet de loi 2016/17:146 du gouvernement établit un organisme indépendant de huit membres, le Conseil stratégique en matière de climat. Le site Web du Conseil stratégique en matière de climat le décrit comme un « organisme interdisciplinaire indépendant chargé d’évaluer la mesure dans laquelle la politique globale du gouvernement [suédois] cadre avec les objectifs climatiques établis par le Parlement et le gouvernement » [TRADUCTION]. Le site Web du Conseil stratégique en matière de climat mentionne que les membres ont été sélectionnés par le gouvernement suédois en raison de leurs « compétences scientifiques supérieures en matière de climat, de politique climatique, d’économie et de sciences sociales » [TRADUCTION]. Il n’y a aucune mention de la participation publique dans la loi suédoise sur le climat, et les résumés en anglais du gouvernement suédois sur le cadre de la politique climatique ne font pas référence à la participation publique. L’agence suédoise de protection de l’environnement note toutefois que le Conseil stratégique en matière de climat « doit aussi contribuer à accroître la discussion dans la société au sujet de la politique sur le climat » [TRADUCTION]. La loi suédoise sur le climat oblige le gouvernement suédois à faire rapport au Parlement suédois sur ses politiques climatiques. Elle ne précise pas ce qui devrait se produire si le gouvernement ne parvient pas à atteindre les objectifs fixés.
Royaume-Uni
Texte juridique
La loi britannique exige que le secrétaire d’État à l’Environnement établisse des budgets carbone pour des périodes prédéterminées, à compter de 2008 et jusqu’en 2050. Les articles 4 à 10 énoncent les exigences régissant les budgets carbone. Les articles 4 et 5 prescrivent les périodes et les objectifs des budgets carbone. L’article 1 de la loi britannique stipule que le « compte carbone net du pays pour l’année 2050 » doit être inférieur de 100 % au niveau de référence de 1990 [TRADUCTION]. L’article 8 exige que les budgets carbone soient établis notamment dans le but d’atteindre la cible fixée pour 2050. La partie 4 de la loi britannique contient des dispositions concernant les répercussions des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci. En vertu de l’article 58, le secrétaire d’État est tenu de présenter un programme d’adaptation au changement climatique et de le soumettre au Parlement. Le Comité sur le changement climatique doit évaluer les progrès du gouvernement en matière d’adaptation au changement climatique dans le cadre de ses travaux. La loi britannique établit un organisme indépendant comptant six à neuf membres, le Comité sur le changement climatique (le Comité). La partie 2 de la loi britannique décrit le rôle et la fonction du comité. L’annexe 1 décrit la composition, le mandat et d’autres détails des activités du comité. Les articles 1 et 2 de l’annexe 1 décrivent les exigences relatives à la nomination des membres du Comité. Les articles 3 à 7 décrivent la durée du mandat des membres du Comité. Le gouvernement du Royaume Uni peut fixer le mandat des membres, mais il ne peut destituer un membre qu’aux conditions prescrites à l’annexe 1 de la loi britannique. Le paragraphe 1(3) de l’annexe 1 décrit ce que le gouvernement du Royaume Uni doit prendre en considération au moment de nommer les membres du Comité. Plus précisément, le gouvernement doit tenir compte de la nécessité de former un Comité ayant de l’expérience dans une gamme de questions relatives aux changements climatiques, aux entreprises et aux régions. Le paragraphe 39(4) de la loi britannique stipule que le Comité « doit tenir compte de la nécessité de faire participer le public » à ses travaux. Les articles 16 à 20 de la loi britannique portent sur la « l’atteinte des objectifs » [TRADUCTION]. Ils n’établissent pas de mécanisme d’application de la loi, mais exigent que le gouvernement du Royaume Uni indique si le pays a respecté ses budgets carbone. Dans le cas contraire, la loi exige que le gouvernement explique le non-respect des budgets et envisage des mesures pour remédier à la situation. L’article 16 exige que le secrétaire d’État dépose devant le Parlement une déclaration annuelle sur les émissions de GES du Royaume-Uni et précise le contenu de ces déclarations. L’article 17 énonce les pouvoirs du gouvernement de reporter les émissions de GES d’une période budgétaire à une autre. L’article 18 exige que le secrétaire d’État dépose devant le Parlement du Royaume-Uni une déclaration concernant les émissions de GES à chaque période budgétaire, à la fin de cette période. Le paragraphe 18(8) stipule que « la déclaration doit expliquer pourquoi le budget carbone pour la période n’a pas été respecté, le cas échéant » [TRADUCTION]. L’article 19 énonce l’obligation du gouvernement de rendre compte des propositions et des politiques de compensation.
Danemark
Texte juridique
Le paragraphe 1(1) de la loi danoise fixe l’objectif de réduire les émissions de 70 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030, et de parvenir à une « société à bilan climatique neutre » au plus tard en 2050. Le paragraphe 2(1) impose au ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics de fixer des objectifs climatiques nationaux pour les dix années à venir au moins une fois tous les cinq ans. Le ministre doit publier un plan d’action climatique à la même échéance. En vertu du chapitre 4, le ministre doit présenter chaque année un programme climatique au Parlement danois. La loi danoise ne définit pas le terme « climatiquement neutre ». Le paragraphe2(1) précise que chaque objectif successif de réduction des émissions doit être au moins aussi ambitieux que le précédent. La loi danoise ne fait pas référence à l’adaptation. Le chapitre 2 de la loi danoise établit le Conseil danois sur le changement climatique dans le but de donner des « conseils impartiaux sur l’effort climatique ». Le conseil fait des recommandations annuelles au ministre sur l’effort climatique, et commente le programme climatique annuel du gouvernement. Le chapitre 5 de la loi danoise précise que le conseil est « un organe consultatif indépendant composé d’experts ». Le conseil détermine ses propres règles de procédure. Le conseil est composé d’un président et de huit membres. Il élit ses propres membres, qui sont ensuite nommés par le ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics. Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Le paragraphe 5(11) précise que le conseil est assisté d’un secrétariat. En vertu du paragraphe 5(12), le Conseil danois sur le changement climatique met sur pied un forum de dialogue sur le climat afin d’assister le Conseil dans ses travaux. Le paragraphe 10(3) précise que le conseil est composé d’experts ayant une « vaste expertise » et un « haut niveau de connaissances scientifiques en rapport avec le climat », touchant divers secteurs économiques et disciplines scientifiques. La loi danoise ne fait pas référence à la participation du public. En vertu de la loi danoise, le gouvernement doit rendre compte au Parlement des conseils qu’il reçoit en matière de changement climatique et des mesures qu’il prend pour y faire face. Selon l’article 7, le ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics doit présenter chaque année un programme climatique au Parlement danois. Le paragraphe 7(4) précise que si le pays a peu de chances d’atteindre ses objectifs climatiques, le ministre doit présenter de nouvelles mesures pour atteindre les objectifs dans le programme annuel. L’article 8 exige que le ministre prépare un rapport annuel pour le Parlement sur les effets de la « politique climatique globale ».
Finlande
Texte juridique
Le paragraphe 6(2) fixe un objectif à long terme de réduction des émissions de 80 % par rapport aux niveaux de 1990. Si la Finlande convient d’un objectif plus strict dans un « traité liant la Finlande ou l’Union européenne », cet objectif devient le nouvel objectif. L’article 15 exige que chaque ministère prépare des documents concernant ses responsabilités en matière de plans de lutte contre le changement climatique, et décrit les obligations propres à certains ministères. La Finlande est en train de remanier la loi sur le changement climatique afin d’obliger le pays à atteindre la « neutralité carbone » d’ici 2035. La nouvelle version de la loi ajoutera des objectifs pour 2030 et 2040 qui sont compatibles avec la neutralité carbone, et modifiera l’objectif de 2050. La version 2015 de la loi n’exige pas que la Finlande atteigne le carboneutralité et ne définit pas le terme « carboneutralité ». La Finlande est en train de remanier la loi sur le changement climatique pour exiger que le pays atteigne la « neutralité carbone » d’ici 2035. Aux termes du paragraphe 1(2), la planification relative à la politique climatique doit contribuer à faire en sorte que la Finlande remplisse ses obligations en vertu des traités internationaux et à l’égard de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, le gouvernement doit approuver un plan à long terme concernant la politique en matière de changement climatique au moins une fois tous les dix ans. Le plan à long terme doit présenter les principales mesures stratégiques qui permettront d’atteindre l’objectif de réduction des émissions du pays. L’article 9 exige que le gouvernement prépare un plan à moyen terme sur le changement climatique « une fois par mandat électoral ». Le paragraphe 1(2) indique que l’adaptation au changement climatique fait partie de l’objectif de la loi. L’article 4 exige que « les autorités de l’État » prennent des mesures favorisant l’atténuation et l’adaptation au changement climatique conformément à la loi finlandaise. L’article 8 oblige le gouvernement à préparer un plan national d’adaptation au changement climatique au moins tous les dix ans. L’article 16 crée un « groupe d’experts scientifiques », appelé « Groupe d’experts climatiques de la Finlande », qui a pour objectif de faciliter la planification et la prise de décision du gouvernement en recueillant des données et en produisant des informations sur le changement climatique. Les membres de l’organisme doivent représenter « [d]es domaines scientifiques différents ». Le gouvernement peut établir d’autres conditions concernant l’organisme par décret. L’un des objectifs de la loi finlandaise, décrit à l’article 1, est de donner au public la possibilité de participer davantage à l’élaboration de la politique en matière de changement climatique. Selon le paragraphe 10(1), le gouvernement doit donner au public la possibilité d’examiner et de commenter les projets de plans de politique en matière de changement climatique. Le paragraphe 12(4) exige que le gouvernement informe le public des projections courantes en matière d’émissions de gaz à effet de serre. En vertu de la loi finlandaise, le gouvernement est tenu de rendre compte de ses travaux au Parlement et de surveiller les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs. Ces exigences sont décrites aux articles 11, 12 et 14.
Irlande
Texte juridique
L’« objectif climatique national » est de passer à une « économie résiliente au changement climatique, riche en biodiversité, durable sur le plan environnemental et neutre sur le plan climatique » au plus tard en 2050. [TRADUCTION] L’article 6 oblige le gouvernement à adopter des budgets de carbone quinquennaux tous les 15 ans à partir de 2021. La loi confère de nouvelles responsabilités à l’actuel Conseil consultatif sur le changement climatique, qui doit proposer des budgets de carbone au gouvernement. Le paragraphe 6A(5) précise que les deux premiers budgets de carbone doivent fixer un objectif de réduction des émissions d’au moins 51 % par rapport aux niveaux de 2018 d’ici 2030. Les budgets de carbone doivent inclure des objectifs sectoriels. Le gouvernement détermine quels sont les secteurs visés. L’objectif à long terme du projet de loi irlandais est de créer une « économie climatiquement neutre ». La loi définit cette notion comme « une économie et une société durables dans lesquelles la quantité de gaz à effet de serre éliminée équivaut ou dépasse celle des émissions de gaz à effet de serre produites. » [TRADUCTION] Le gouvernement et le Conseil consultatif sont tenus de mener leurs travaux d’une manière compatible avec l’objectif énoncé à l’article 2 de l’Accord de Paris. Le projet de loi irlandais précise que le gouvernement doit atteindre son objectif à long terme par les moyens suivants :
  • des budgets de carbone;
  • des plafonds d’émissions sectoriels;
  • un plan d’action climatique;
  • une stratégie nationale d’action climatique à long terme;
  • un cadre national d’adaptation.
La loi irlandaise actuelle sur le climat, la Climate Action and Low Carbon Development Act 2015, exige du gouvernement qu’il établisse un cadre national d’adaptation. Le Conseil consultatif sur le changement climatique de l’Irlande a été créé par la Climate Action and Low Carbon Development Act 2015. Le nouveau projet de loi fait passer le conseil de onze à quatorze membres et fixe de nouvelles exigences pour la désignation des membres. Le paragraphe 6A(9) du projet de loi irlandais exige que l’organe consultatif exerce ses fonctions d’une manière compatible avec les objectifs à long terme de l’Accord de Paris, notamment en tenant compte des informations scientifiques les plus probantes. Le nouveau projet de loi irlandais ajoute de nouvelles exigences concernant l’expertise au sein du conseil consultatif, notamment en matière de sciences du climat, de politique d’adaptation, de politique économique dans divers secteurs, de biodiversité et de services écosystémiques, ainsi que de sociologie politique ou d’éthique en rapport avec le climat. Le conseil doit également être équilibré entre les sexes. Le projet de loi irlandais exige que le gouvernement consulte le public et d’autres groupes qu’il « juge appropriés » lors de la préparation des budgets de carbone, d’un plan d’action climatique et de la stratégie nationale d’action climatique à long terme. Il exige en outre que les autorités locales préparent des plans d’action pour le climat, pour lesquels elles doivent également consulter le public. L’article 14 exige que le gouvernement rende compte des progrès réalisés dans le cadre de ses plans d’action pour le climat, du respect des budgets de carbone et de la mise en œuvre des mesures d’adaptation. Si le gouvernement n’a pas respecté un budget de carbone, il doit décrire les mesures qu’il prendra pour s’y conformer.
Pays-Bas
Texte juridique
La loi néerlandaise fixe un objectif à long terme de réduction des émissions de GES de 95 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, la loi néerlandaise définit le cadre stratégique suivant :
  • Premièrement, tous les cinq ans, le gouvernement doit préparer un plan climatique.
  • Ensuite, tous les deux ans, le gouvernement doit rendre compte de ses progrès.
  • Enfin, chaque année, le gouvernement doit répondre aux évaluations annuelles de l’Agence d’évaluation de l’environnement.
Voir la section « Nota » sous le présent tableau pour des informations sur la politique climatique et l’affaire Urgenda Foundation c. l’État néerlandais.
La loi néerlandaise ne fixe pas d’objectif d’émissions nettes zéro. Pour atteindre l’objectif à long terme, la loi néerlandaise fixe des cibles supplémentaires. Le pays doit réduire ses émissions de GES de 49 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030 et doit également avoir une production d’électricité neutre en carbone d’ici 2050. La loi néerlandaise ne semble pas faire référence à l’adaptation. Cependant, l’Accord national sur le climat du pays énonce des mesures d’adaptation au changement climatique. Cet accord fait partie de la politique climatique générale du pays et a été conclu à peu près au moment où le pays a adopté sa loi sur le climat. Les Pays-Bas n’ont pas d’organe consultatif sur le climat. La mise en œuvre de la loi néerlandaise est toutefois surveillée par la Division consultative du Conseil d’État (Raad van State). La loi néerlandaise exige que l’Agence d’évaluation environnementale du pays évalue les progrès réalisés par le gouvernement dans la poursuite de ses objectifs et en rende compte. Il n’est pas clair si la loi néerlandaise fait référence à la participation du public. L’Accord national sur le climat du pays a toutefois été mis au point à l’issue d’un processus de consultation auquel ont participé des membres du public. Dans sa stratégie à long terme sur l’atténuation des changements climatiques, le ministère néerlandais des Affaires économiques et de la Politique climatique note que les règlements de l’Union européenne exigent que les Pays Bas donnent au public la possibilité de participer à l’élaboration des stratégies gouvernementales à long terme. La loi néerlandaise établit un cadre d’évaluation. La Division consultative du Conseil d’État néerlandais, qui existait avant la loi néerlandaise, a été chargée d’examiner la politique climatique du gouvernement. La page Web du Conseil d’État néerlandais explique comment celui-ci met en œuvre le cadre d’évaluation.

 

 


 

Texte juridique

 

Base de l’établissement des objectifs

Cible pour 2050

6 La cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour 2050 est la carboneutralité.

Précision

6.‍1 Il est entendu que la présente loi n’empêche pas l’atteinte de la carboneutralité avant 2050.

Cibles : années jalons

7 (1) Le ministre établit les cibles nationales en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour les années jalons en vue de l’atteinte de la cible prévue à l’article 6.

Progression

(1.‍1) Chaque cible d’émissions de gaz à effet de serre doit être une progression par rapport à la précédente.

Cible : 2030

(2) La cible d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030 est la contribution déterminée au niveau national et communiquée conformément à l’Accord de Paris pour cette année, avec ses modifications successives.‍

Accord de Paris

(3) Chaque cible d’émissions de gaz à effet de serre doit être aussi ambitieuse que la plus récente contribution déterminée au niveau national et communiquée conformément à l’Accord de Paris.

Cibles subséquentes

(4) Le ministre établit la cible nationale en matière d’émissions de gaz a effet de serre :

  1. pour l’année jalon 2035, au plus tard le 1er décembre 2024;
  2. pour l’année jalon 2040, au plus tard le 1er décembre 2029;
  3. pour l’année jalon 2045, au plus tard le 1er décembre 2034.Definition of net-zero

Définition de zéro émission nette

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

carboneutralité Situation dans laquelle les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l’atmosphère sont entièrement compensées par l’absorption anthropique de ces gaz au cours d’une période donnée.‍ (net-zero emissions)

Organisme consultative

Constitution et mission

20 (1) Est constitué le Groupe consultatif pour la carboneutralité, un organisme consultatif dont la mission est de fournir au ministre des conseils indépendants sur l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050, notamment en ce qui concerne :

  1. les cibles en matière d’émissions de gaz à effet de serre établies en application de l’article 7;
  2. les plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre préparés en application de l’article 9, y compris les mesures et les stratégies sectorielles que le gouvernement du Canada pourrait mettre en œuvre pour atteindre une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre;
  3. les questions soumises par le ministre.

Activités d’engagement

(1.‍1) L’organisme consultatif a aussi pour mission d’effectuer des activités d’engagement liées à l’atteinte de la carboneutralité.

Mandat

(2) Le ministre peut fixer et modifier le mandat de l’organisme consultatif. Le cas échéant, il le rend public ainsi que toute modification qui y est apportée.

Nomination et rémunération des membres

21 (1) Le gouverneur en conseil nomme les membres de l’organisme consultatif sur recommandation du ministre et fixe leur rémunération.

Recommandation du ministre

(1.‍1) Pour faire la recommandation, le ministre doit prendre en considération le fait que l’organisme a, dans son ensemble, l’expertise et les connaissances dans les domaines suivants :

  1. la science des changements climatiques, notamment leurs effets environnementaux, écologiques, sociaux, économiques et distributifs;
  2. les connaissances autochtones;
  3. d’autres sciences physiques ou sociales pertinentes, notamment l’analyse économique et les projections;
  4. les changements climatiques et la politique des changements climatiques aux niveaux international, national et infranational, notamment les possibles effets et l’efficacité des potentielles réponses aux changements climatiques;
  5. l’offre et la demande énergétiques;
  6. les technologies pertinentes.

Composition de l’organisme

(2) L’organisme consultatif se compose d’au plus quinze membres, nommés à temps partiel pour un terme d’au plus trois ans, avec possibilité de renouvellement.

Coprésidents

(3) Le gouverneur en conseil nomme, parmi les membres de l’organisme consultatif nommés en vertu du paragraphe (1), sur recommandation du ministre, les deux coprésidents.

Remboursement des frais

(4) Le membre qui s’absente de son lieu de résidence habituel est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres engagés dans le cadre de son travail pour l’organisme consultatif.

Agents de l’État

(5) Les membres de l’organisme consultatif sont réputés être des agents de l’État au sens de l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Rapport annuel

22 (1) L’organisme consultatif est chargé de soumettre au ministre un rapport sur ses conseils et ses activités dont le contenu fait état notamment du résultat de ses activités d’engagement.

Facteurs

(1.‍1) En fournissant des conseils et en préparant son rapport, l’organisme consultatif prend en compte un éventail de facteurs, dans la mesure où ils sont pertinents à l’objet de la présente loi, notamment des considérations d’ordre environnemental, économique, social et technologique, ainsi que les meilleurs renseignements scientifiques disponibles et les meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment les connaissances autochtones, concernant les changements climatiques.

Réponse du ministre

(2) Dans les trente jours suivant la réception du rapport annuel, le ministre le rend public et, dans les cent vingt jours suivant sa réception, il répond publiquement à tout conseil qu’il contient concernant les questions visées aux alinéas 20(1)a) à c), y compris toute cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre que l’organisme consultatif recommande et qui diffère de celle que le ministre a établie.

Compatibilité des objectifs provisoires et à long terme

See Section 7(1) in basis for goal setting, above.

Participation publique

13 Lorsqu’il établit ou modifie la cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre ou qu’il prépare ou modifie le plan de réduction des émissions, le ministre donne, de la façon qu’il juge appropriée, l’occasion aux gouvernements des provinces, aux peuples autochtones du Canada, à l’organisme consultatif sur la carboneutralité constitué en vertu de l’article 20 et aux personnes intéressées, notamment les experts qu’il juge utile de consulter, de présenter des observations.

Mécanisme d’application

Plan de réduction des émissions

9 (1) Le ministre prépare un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque cible visée aux articles 6 et 7.

 

Base de l’établissement des objectifs

Article 2 Objectif de neutralité climatique

  1. L’équilibre, dans l’ensemble de l’Union, entre les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre réglementés dans l’Union est atteint en 2050 au plus tard, les émissions nettes se trouvant de ce fait ramenées à zéro à cette date.
  2. Les institutions compétentes de l’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires, respectivement au niveau de l’Union et au niveau national, pour permettre la réalisation collective de l’objectif de neutralité climatique énoncé au paragraphe 1, en tenant compte de la nécessité de promouvoir l’équité et la solidarité entre les États membres.
  3. D’ici septembre 2020, la Commission réexamine l’objectif spécifique de l’Union en matière de climat pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et étudie la possibilité de fixer pour la même date un nouvel objectif de 50 à 55 % de réduction des émissions par rapport au niveau de 1990. Si la Commission estime nécessaire de modifier cet objectif spécifique, elle soumet au Parlement européen et au Conseil les propositions qu’elle juge appropriées.
  4. Au plus tard le 30 juin 2021, la Commission détermine les modifications qu’il conviendrait d’apporter à la législation de l’Union mettant en œuvre l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 pour permettre des réductions des émissions atteignant 50 à 55 % par rapport à 1990 et pour parvenir à l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et envisage de prendre les mesures nécessaires conformément aux traités, notamment l’adoption de propositions législatives.

Article 3 Trajectoire pour parvenir à la neutralité climatique

  1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 afin de compléter le présent règlement en définissant la trajectoire à suivre au niveau de l’Union pour atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et ce jusqu’en 2050. La Commission réexamine la trajectoire au plus tard six mois après chaque bilan mondial prévu à l’article 14 de l’accord de Paris.
  2. L’objectif spécifique de l’Union pour 2030 en matière de climat visé à l’article 2, paragraphe 3, marque le début de la trajectoire.
  3. Pour définir une trajectoire conformément au paragraphe 1, la Commission prend en considération les éléments suivants : (a) le rapport coût-efficacité et l’efficience économique; (b) la compétitivité de l’économie de l’Union; (c) les meilleures technologies disponibles; (d) l’efficacité énergétique, l’accessibilité financière de l’énergie et la sécurité de l’approvisionnement en énergie; (e) l’équité et la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci; (f) la nécessité de garantir l’efficacité environnementale et une progression dans le temps; (g) les besoins et possibilités d’investissement; (h) la nécessité de faire en sorte que la transition soit juste et socialement équitable; (i) l’évolution de la situation et les efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et l’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques; (j) les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC.

Définition de zéro émission nette

(Extrait du Mémoire explicatif)

Le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) concernant les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les profils connexes d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre confirme que les effets du changement climatique s’accentuent rapidement à mesure qu’augmente la température moyenne mondiale, et montre qu’un réchauffement de 2 °C entraînerait déjà de graves conséquences à l’échelle planétaire liées au changement climatique. Les auteurs du rapport estiment que pour limiter la hausse de la température à 1,5 °C, il faudra parvenir à la neutralité carbone (zéro émission nette de CO2) à l’échelle planétaire vers 2050 et à la neutralité pour tous les autres gaz à effet de serre plus tard au cours du siècle. Devant l’urgence du défi, l’UE se doit de renforcer son action et de montrer la voie, en atteignant la neutralité climatique à l’horizon 2050, en ciblant tous les secteurs de l’économie et en compensant, d’ici 2050, non seulement les émissions de CO2 qui persisteront mais aussi toutes les autres émissions de gaz à effet de serre résiduelles, comme cela a été exposé dans la communication « Une planète propre pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat » et confirmé par la communication «Le pacte vert pour l’Europe».

Compatibilité des objectifs provisoires et à long terme

Voir les articles 2 et 3 ci-dessus.

Mentions de l’adaptation

Article 4 Adaptation au changement climatique

  1. Les institutions compétentes de l’Union et les États membres veillent à ce que des progrès constants soient réalisés en matière d’amélioration de la capacité d’adaptation, de renforcement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité au changement climatique, conformément à l’article 7 de l’Accord de Paris.
  2. Les États membres élaborent et mettent en œuvre des stratégies et des plans d’adaptation qui comprennent des cadres généraux de gestion des risques reposant sur de solides bases de référence en matière de climat et de vulnérabilité ainsi que sur des évaluations des progrès accomplis.

Participation publique

Article 8 Participation du public

La Commission dialogue avec toutes les composantes de la société afin de leur donner les moyens d’agir en faveur d’une société neutre pour le climat et résiliente au changement climatique. La Commission facilite un processus inclusif et accessible à tous les niveaux, national, régional et local, et avec les partenaires sociaux, les citoyens et la société civile, afin d’échanger les bonnes pratiques et de recenser les actions permettant de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement. En outre, la Commission peut également s’appuyer sur les dialogues multiniveaux sur le climat et l’énergie mis en place par les États membres conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999.

Mécanisme d’application

Article 5

  1. Si, sur la base de l’évaluation visée aux paragraphes 1 et 2, la Commission constate que les mesures de l’Union sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, ou inappropriées pour améliorer l’adaptation conformément à l’article 4, ou que les progrès accomplis soit vers la réalisation de l’objectif de neutralité climatique, soit en matière d’adaptation conformément à l’article 4, sont insuffisants, elle prend les mesures nécessaires conformément aux traités, au moment du réexamen de la trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1.
  2. La Commission évalue, avant son adoption, tout projet de mesure ou de proposition législative au regard de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, point 1, selon la trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1, inclut cette évaluation dans toute analyse d’impact accompagnant lesdites mesures ou propositions et publie le résultat de cette évaluation au moment de l’adoption.

Article 6

  1. Si la Commission, en tenant dûment compte des progrès collectifs évalués conformément à l’article 5, paragraphe 1, constate que les mesures adoptées par un État membre sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique, selon la trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1, ou sont inappropriées pour améliorer la capacité d’adaptation, conformément à l’article 4, elle peut adresser des recommandations à cet État membre. La Commission rend ces recommandations publiques.
  2. Lorsqu’une recommandation est formulée conformément au paragraphe 2, les principes suivants s’appliquent : (a) l’État membre concerné tient dûment compte de la recommandation, dans un esprit de solidarité entre les États membres et l’Union ainsi qu’entre les États membres; (b) l’État membre concerné décrit, dans son premier rapport d’avancement présenté conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, durant l’année suivant celle de la recommandation, comment il a dûment tenu compte de la recommandation. Si l’État membre concerné décide de ne pas donner suite à une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit une justification à la Commission; (c) les recommandations devraient compléter les recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du Semestre européen.

 

Données tirées de Commission européenne, Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat), 4 mars 2020.

 

Base de l’établissement des objectifs

Code de l’environnement

Article L222-1 B

  1. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée « stratégie bas-carbone », fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d’action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d’atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l’effort national d’atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d’adaptation climatique prévu à l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
  2. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, par secteur d’activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre. La répartition par période prend en compte l’effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l’évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.

Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d’émissions annuelles.

La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d’ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d’activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.

III. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.

Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d’autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.

Définition de zéro émission nette

Code de l’énergie

Article L100-4

  1. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs :

1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement. Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone.

Organisme consultatif

Article L132-4

  1. - Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.

Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.

Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions.

Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

[…]

Article L132-5

Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas-carbone.

 

Données tirées de France, LOI no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1); France, Code de l’environnement; et France, Code de l’énergie.



Base de l’établissement des objectifs

Article 4 – Budgets annuels d’émissions admissibles, pouvoir d’adopter des textes réglementaires

(1) Pour atteindre les objectifs climatiques nationaux visés au paragraphe 3(1) de la présente loi, les objectifs annuels de réduction doivent être fixés en établissant des budgets annuels d’émissions pour les secteurs suivants : 1. énergie, 2. industrie, 3. transports, 4. bâtiments, 5. agriculture, 6. déchets et autres. Les sources d’émissions de chacun des secteurs et la ventilation des secteurs figurent à l’annexe 1. Les budgets annuels d’émissions pour la période allant jusqu’en 2030 doivent être établis en fonction des renseignements fournis à l’annexe 2. Dans le secteur de l’énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être réalisée de façon aussi constante que possible entre chacun des budgets annuels d’émission mentionnés. Pour les périodes subséquentes à 2031, les cibles annuelles de réduction doivent être mises à jour par l’adoption d’un texte législatif conformément au paragraphe (6) ci-dessous. Les budgets annuels d’émission auxquels renvoie la présente loi ont force exécutoire. La présente loi n’établit pas de droits subjectifs ni de positions juridiques pouvant donner lieu à une poursuite.

Définition de zéro émission nette

Article 2

  1. « Neutralité des émissions nettes de gaz à effet de serre » s’entend d’un équilibre entre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre provenant de sources et la réduction du volume de ces gaz par l’intermédiaire de puits.

Compatibilité des objectifs provisoires et à long terme

(5) Le gouvernement fédéral est autorisé par l’intermédiaire d’un texte réglementaire, qui n’exige pas le consentement du Bundesrat, à modifier l’affectation des budgets annuels d’émissions des secteurs énumérés à l’annexe 2 de la présente loi avec effet dès le début de l’année civile suivante. Ces modifications doivent être conformes à l’atteinte des objectifs climatiques de la présente loi et aux exigences législatives de l’Union européenne. Le texte réglementaire exige le consentement du Bundestag. Si le Bundestag n’examine pas le texte réglementaire dans les trois semaines de séance suivant sa réception, il est réputé avoir donné son consentement au texte réglementaire non modifié. (6) Au cours de l’année 2025, le gouvernement fédéral doit établir des budgets annuels de réduction des émissions pour les périodes subséquentes à 2030 au moyen d’un texte réglementaire. Ces budgets doivent être cohérents avec la réalisation des objectifs climatiques de la présente loi et avec les exigences de la législation de l’Union européenne. Lorsque les budgets de réduction annuelle des émissions sont établis pour des périodes après 2030, le Bundestag doit donner son consentement au texte réglementaire. Si le Bundestag n’a pas examiné le texte réglementaire avant la fin des six semaines de séance suivant sa réception, il est réputé avoir consenti au texte réglementaire non modifié.

Organisme consultatif

Article 11 – Conseil indépendant des experts en matière de changements climatiques, pouvoir d’adopter des textes réglementaires

(1) Un Conseil des experts en matière de changements climatiques doit être mis sur pied et constitué de cinq personnes spécialisées dans diverses disciplines. Le gouvernement fédéral doit nommer les membres pour un mandat de cinq ans, et le Conseil doit compter au moins un membre issu de chacun des domaines suivants : climatologie, économie, sciences de l’environnement et questions sociales, qui possède des connaissances et une expérience scientifiques exceptionnelles dans son domaine. Le Conseil des experts dans son ensemble incarne également une expertise globale dans les secteurs précisés au paragraphe 4(1) de la présente loi. Une représentation égale des femmes et des hommes doit être assurée. Le mandat de chaque membre ne peut être renouvelé qu’une seule fois.

(3) Le Conseil des experts en matière de changements climatiques n’est lié que par le mandat prévu par la présente loi et exerce ses activités de manière indépendante. Sous réserve des dispositions du budget fédéral, la fédération doit assumer les coûts engagés par le Conseil des experts en matière de changements climatiques.

Participation publique

Article 9 – Programmes d’action climatique

(3) Le gouvernement fédéral doit assurer la participation des Länder, des municipalités, des associations commerciales et des organisations de la société civile, ainsi que de la plateforme scientifique sur les changements climatiques et des organismes consultatifs scientifiques du gouvernement fédéral à tous les programmes d’action climatique dans le cadre d’une procédure de consultation publique.

Article 12 – Tâches du Conseil des experts en matière de changements climatiques

(4) […] Le Conseil des experts en matière de changements climatiques peut entendre et questionner les autorités publiques, ainsi que les experts, en particulier les représentants d’organismes d’affaires et d’associations environnementales, sur des questions relatives à l’action climatique.

Mécanisme d’application

Voir les paragraphes 4(1), 4(5) et 4(6) ci-dessus.

Article 4 – Budgets annuels d’émissions admissibles, pouvoir d’adopter des textes réglementaires

(3) Si, à compter de 2021, les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures ou inférieures aux budgets annuels d’émissions sectorielles admissibles pertinents, l’écart est soustrait ou ajouté en parts égales au budget résiduel d’émissions sectorielles annuelles jusqu’à l’année cible suivante visée au paragraphe 3(1) de la présente loi. Ce qui précède est sans préjudice aux exigences du Règlement sur la répartition de l’effort (CE).

Article 8 – Programme d’action immédiate en cas de dépassement des budgets annuels d’émissions

(1) Si les données sur les émissions visées aux paragraphes 5(1) et (2) de la présente loi indiquent que le budget annuel d’émissions admissibles d’un secteur a été dépassé au cours d’une année de déclaration, le ministère fédéral responsable défini au paragraphe 4(4) doit, dans les trois mois suivant la présentation de l’évaluation des données sur les émissions par le Conseil des experts en matière de changements climatiques établi conformément au paragraphe 11(1), présenter un programme d’action immédiate pour le secteur concerné; le programme doit assurer le respect des budgets annuels d’émissions sectorielles pour les années subséquentes. (2) Le gouvernement fédéral doit délibérer sur les mesures à prendre dans le secteur concerné ou dans d’autres secteurs ou sur les mesures intersectorielles et les adopter le plus rapidement possible. Ce faisant, il peut tenir compte de la marge de manœuvre existante permise par le Règlement européen sur la répartition de l’effort et modifier les budgets annuels d’émissions sectorielles visés au paragraphe 4(5) de la présente loi. Avant que la proposition de décision sur ces mesures soit produite, les hypothèses concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur lesquelles les mesures sont fondées doivent être transmises au Conseil des experts en matière de changements climatiques pour qu’il les évalue. Le résultat de cette évaluation doit être joint à la proposition de décision. (3) Le gouvernement fédéral doit informer le Bundestag des mesures adoptées. (4) Pour le secteur de l’énergie, les paragraphes (1) à (3) ci-dessus s’appliquent, avec les modifications qui s’imposent, à des intervalles de trois ans à compter de l’année de déclaration 2023.

 

Données tirées de Allemagne, ministère fédéral de l’Environnement, de la Conservation de la nature et de la Sûreté nucléaire, Federal Climate Change Act (Bundes-Klimaschutzgesetz).

Base de l’établissement des objectifs

5X Obligation du ministre d’établir les budgets d’émissions et de veiller à ce qu’ils soient respectés

Le ministre établit un budget d’émissions pour chaque période budgétaire d’émissions conformément à la présente sous-partie.

  1. À compter du 31 décembre 2021, trois budgets consécutifs d’émissions auront été établis, soit un budget actuel et deux budgets prospectifs, en tout temps.
  2. Un budget d’émissions est établi, et une notification à cet effet est publiée dans la Gazette en vertu de la section 5ZD comme suit :
  3. pour la période budgétaire d’émissions de 2022 à 2025, d’ici le 31 décembre 2021;
    1. pour la période budgétaire d’émissions de 2026 à 2030, d’ici le 31 décembre 2021;
    2. pour la période budgétaire d’émissions de 2031 à 2035, d’ici le 31 décembre 2021;
    3. pour la période budgétaire d’émissions de 2036 à 2040, d’ici le 31 décembre 2025;
    4. pour la période budgétaire d’émissions 2041 à 2045, d’ici le 31 décembre 2030;
    5. pour la période budgétaire d’émissions 2046 à 2050, d’ici le 31 décembre 2035;
    6. pour toute période budgétaire d’émissions subséquente, d’ici le 31 décembre au moins 10 ans avant le début de cette période.
  4. Le ministre veille à ce que les émissions nettes comptabilisées ne dépassent pas le budget d’émissions pour la période budgétaire d’émissions visée.

5Y Contenu des budgets d’émissions

  1. Chaque budget d’émissions indique le total des émissions qui seront permises pour la période budgétaire visée, exprimées selon la quantité nette d’équivalent en dioxyde de carbone.
  2. Tous les budgets d’émissions prennent en compte tous les gaz à effet de serre.

5Z Respect des budgets d’émissions

  1. Dans la mesure du possible, les budgets d’émissions sont respectés au moyen de réductions nationales des émissions et d’éliminations nationales.
  2. Toutefois, il est possible d’avoir recours à des mécanismes de compensation internationale en cas de changement important dans les circonstances :
    1. qui influent sur les considérations sur lesquelles le budget d’émissions pertinent était fondé;
    2. qui influent sur la capacité du pays à respecter le budget d’émissions pertinent.

Définition de zéro émission nette

5Q Cible pour 2050

  1. L’objectif de réduction des émissions (l’objectif de 2050) est assorti des exigences suivantes :
    1. les émissions nettes comptabilisées de gaz à effet de serre, autres que le méthane biosynthétique, doivent être nulles à compter de l’année civile commençant le 1er janvier 2050 et pour chaque année civile subséquente.
    2. les émissions de méthane biosynthétiques au cours d’une année civile :
      1. doivent être inférieures de 10 % aux émissions de 2017 au cours de l’année civile commençant le 1er janvier 2030;
      2. doivent être inférieures de 24 à 47 % aux émissions de 2017 au cours de l’année civile commençant le 1er janvier 2050 et pour chaque année civile subséquente.
    3. L’objectif de 2050 sera atteint si les réductions d’émissions atteignent ou dépassent les objectifs.
    4. Au présent article, émissions de 2017 s’entend des émissions de méthane biosynthétique pour l’année civile commençant le 1er janvier 2017.

5R Examen de l’inclusion des émissions des transports maritime et aérien internationaux dans l’objectif de 2050

La Commission doit, au plus tard le 31 décembre 2024, fournir un avis écrit au ministre sur la pertinence de modifier l’objectif de 2050 pour inclure les émissions des transports maritime et aérien internationaux (et, le cas échéant, sur la façon dont l’objectif devrait être modifié).

Compatibilité des objectifs provisoires et à long terme

5W Objectif de cette sous-partie

L’objectif de cette sous-partie et des sous-parties 3 et 4 est d’exiger que le ministre établisse une série de budgets d’émissions :

  1. qui vise à atteindre l’objectif de 2050 et à contribuer à l’effort mondial prévu dans l’Accord de Paris pour limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;
  2. de manière à ce que ces budgets puissent être respectés au moyen de mesures prises par le pays;
  3. plus prévisible pour toutes les personnes touchées, y compris les ménages, les entreprises et les investisseurs, en fournissant des renseignements anticipés sur les réductions et les éliminations d’émissions qui devront être effectuées.

Mentions de l’adaptation

Part 1C

5ZP Évaluation nationale des risques liés au changement climatique

  • Une évaluation nationale des risques liés au changement climatique doit :
    1. évaluer les risques pour l’économie, la société, l’environnement et l’écologie de la Nouvelle-Zélande liés aux effets actuels et futurs du changement climatique;
    2. répertorier les risques les plus importants pour la Nouvelle-Zélande, en fonction de la nature des risques, de leur gravité et de la nécessité de prendre des mesures coordonnées pour remédier à ces risques au cours des six prochaines années.

[…]

5ZR Le ministre doit préparer la première évaluation nationale des risques liés au changement climatique

  • Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente partie, le ministre doit :
    1. préparer la première évaluation nationale des risques liés au changement climatique;
    2. présenter l’évaluation à la Chambre des représentants;
    3. mettre à la disposition du public l’évaluation et tout document commandé à l’appui de la préparation de celle-ci.

[…]

5Z Plan d’adaptation national

  • En réponse à chaque évaluation nationale des risques liés au changement climatique, le ministre doit préparer un plan d’adaptation national.
  • Un plan d’adaptation national doit définir :
    1. les objectifs du gouvernement en matière d’adaptation aux effets du changement climatique;
    2. les stratégies, politiques et propositions du gouvernement pour atteindre ces objectifs;
    3. les délais de mise en œuvre des stratégies, politiques et propositions;
    4. la manière dont les actions visées aux alinéas (a) à (c) abordent les risques les plus importants recensés dans la plus récente évaluation nationale des risques liés au changement climatique;
    5. les mesures et indicateurs qui permettront de surveiller régulièrement la mise en œuvre des stratégies, politiques et propositions et d’en rendre compte.
  • Un plan national d’adaptation peut inclure tout autre point que le ministre juge pertinent.
  • Lors de la préparation d’un plan d’adaptation national, le ministre doit prendre en compte les éléments suivants :
    1. les effets économiques, sociaux, sanitaires, environnementaux, écologiques et culturels du changement climatique, y compris les effets sur les iwi et les Māori;
    2. la répartition des effets du changement climatique dans la société, en tenant particulièrement compte des groupes ou secteurs vulnérables;
    3. les obligations applicables de la Nouvelle-Zélande en vertu des accords internationaux;
    4. toute information reçue à la suite de demandes formulées en vertu de l’article 5ZW;
    5. tout conseil ou rapport pertinent reçu de la Commission;
    6. la capacité des collectivités ou des organisations à prendre des mesures d’adaptation, y compris la manière dont ces mesures peuvent être financées;
    7. les avis scientifiques et techniques.
  • Le ministre peut également prendre en compte toute autre question qu’il juge pertinente ou appropriée.
  • Lors de la préparation d’un plan national d’adaptation, le ministre doit entreprendre une consultation publique sur le projet de plan.

[…]

5ZU Rapports d’étape sur le plan national d’adaptation

  • Pour chaque plan d’adaptation national, la Commission fournit au ministre un rapport d’étape qui évalue la mise en œuvre du plan d’adaptation et son efficacité :
    1. deux ans après que le plan d’adaptation a été rendu public;
    2. quatre ans après que le plan d’adaptation a été rendu public;
    3. six ans après que le plan d’adaptation a été rendu public.
  • Chaque rapport d’étape doit comprendre :
    1. une évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des stratégies, politiques et propositions incluses dans le plan;
    2. une évaluation du degré de réalisation des objectifs du plan et de la façon dont le plan répond aux risques les plus importants posés par le changement climatique;
    3. une description de tout obstacle connu à la mise en œuvre et à l’efficacité du plan actuel, y compris des recommandations sur la manière dont ces obstacles pourraient être abordés ou surmontés à l’avenir;
    4. toute autre question pertinente requise pour étayer le rapport.

Organisme consultatif

5B Buts de la Commission

La Commission a pour objet :

  1. de fournir au gouvernement des conseils spécialisés indépendants sur l’atténuation des changements climatiques (notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre) et l’adaptation aux effets des changements climatiques;
  2. de surveiller et d’examiner les progrès réalisés par le gouvernement dans l’atteinte de ses objectifs de réduction des émissions et d’adaptation.

5C La Commission est une entité de la Couronne

  1. La Commission est une entité de la Couronne aux fins de l’application de la Crown Entities Act 2004.
  2. La Crown Entities Act 2004 s’applique à la Commission et à son égard, à moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans la présente loi.

5I Mandat des membres

Dans le cadre de la nomination d’un membre de la Commission, le ministre recommande un mandat de manière à éviter que le mandat de plus de deux membres prenne fin au cours d’une année civile.

5O La Commission doit agir indépendamment

  1. La Commission doit agir indépendamment dans l’exercice de ses attributions et des pouvoirs que lui confère la présente loi.
  2. Toutefois, le ministre peut ordonner à la Commission de tenir compte de la politique gouvernementale pour s’acquitter des fonctions suivantes :
    1. recommander les paramètres d’approvisionnement en unités du régime d’échange d’émissions de la Nouvelle-Zélande;
    2. donner des conseils sur les contributions de la Nouvelle-Zélande déterminées à l’échelle nationale en vertu de l’Accord de Paris (dans un rapport demandé en vertu de l’article 5K).

5F Création et composition du comité des mises en candidature

  1. Le ministre met sur pied un comité chargé de lui proposer des candidats qui pourraient être nommés à la Commission.
  2. Le comité des mises en candidatures comprend les membres suivants :
    1. le président de la Commission;
    2. au moins quatre autres personnes qui, de l’avis du ministre, possèdent les compétences ou l’expérience nécessaires pour identifier des candidats qualifiés.
  3. Si le poste de président est vacant, le comité des mises en candidature doit être composé d’au moins cinq personnes qui, de l’avis du ministre, possèdent les compétences ou l’expérience nécessaires pour identifier des candidats qualifiés.

5G Rôle du comité des mises en candidature

  1. À la demande du ministre, le comité des mises en candidature doit désigner au moins une personne qui, à son avis, possède les compétences voulues pour être membre de la Commission.
  2. Avant de soumettre la candidature d’une personne en vue d’une nomination, le comité des mises en candidature doit :
    1. lancer un appel d’intérêt public pour trouver des candidats souhaitant être nommés à la Commission;
    2. consulter toute personne ou tout groupe souhaitant devenir membre de la Commission, notamment :
      1. les organisations représentatives iwi et māorie;
      2. toute personne ou tout groupe identifiés par le ministre comme pouvant souhaiter devenir candidat.

5H Facteurs dont le ministre doit tenir compte avant de recommander la nomination d’un membre de la Commission

  1. Avant de recommander la nomination d’un membre de la Commission, le ministre tient compte de la nécessité pour la Commission d’avoir des membres qui collectivement possèdent les qualités suivantes :
    1. une compréhension de l’atténuation des changements climatiques et de l’adaptation aux changements climatiques, y compris les effets probables de toute intervention en matière de changement climatique;
    2. de l’expérience de travail au sein d’administrations locales et centrales ou de collaboration avec elles;
    3. une connaissance du processus d’élaboration et d’application des politiques publiques et de réglementation;
    4. des compétences, de l’expérience et de l’expertise technique et professionnelle sur des approches novatrices pertinentes dans les domaines suivants :
      1. les effets environnementaux, écologiques, sociaux, économiques et redistributifs des changements climatiques et des interventions stratégiques en matière de changement climatique;
      2. le Traité de Waitangi (Te Tiriti o Waitangi) et de te ao Māori (y compris tikanga Māori, te reo Māori, mātauranga Māori et l’activité économique des Māori);
  • un éventail de secteurs et d’industries, à l’échelle régionale et locale.
  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
    • mātauranga Māori signifie le savoir traditionnel des Māori;
    • te ao Māori signifie le monde des Māori;
    • te reo Māori signifie la langue des Māori;
    • tikanga Māori signifie la coutume et le protocole des Māori.

Participation publique

5N Consultation

  1. Dans l’exercice de ses attributions et des pouvoirs que lui confère la présente loi, la Commission doit :
    1. s’engager de façon proactive auprès des personnes qu’elle juge pertinentes à ses fonctions, ses attributions et ses pouvoirs;
    2. si elle le juge nécessaire, prévoir la participation du public.
  2. La Commission peut :
    1. publier des documents de travail et des ébauches de rapports et lancer une invitation à présenter des observations sur ces documents;
    2. entreprendre toute autre forme de consultation qu’elle estime nécessaire à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Mécanisme d’application

5X Obligation du ministre d’établir les budgets d’émissions et de veiller à ce qu’ils soient respectés

  1. Le ministre veille à ce que les émissions nettes comptabilisées ne dépassent pas le budget d’émissions pour la période budgétaire d’émissions visée.

5ZM Effet du non-respect de l’objectif de 2050 et des budgets d’émissions

  1. Aucun recours ou redressement n’est possible en cas de défaut d’atteindre l’objectif de 2050 ou un budget d’émissions, et l’objectif de 2050 et les budgets d’émissions ne sont pas exécutoires devant un tribunal, sauf dans les cas prévus au présent article.
  2. Si l’objectif de 2050 ou le budget d’émissions n’est pas atteint, un tribunal peut faire une déclaration à cet effet ainsi qu’une attribution des dépens.
  3. Si une déclaration est faite et devient définitive après l’expiration ou le règlement de tous les appels ou droits d’appel, le ministre présente dès que possible à la Chambre des représentants un document qui :
    1. porte la déclaration à l’attention de la Chambre des représentants;
    2. contient des conseils sur la réponse du gouvernement à la déclaration.

 

Données tirées de Nouvelle-Zélande, Climate Change Response (Zero Carbon) Amendment Act 2019, Public Act 2019, no 61.

Base de l’établissement des objectifs

Article 3. Objectif climatique pour 2030

L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030 par rapport à l’année de référence 1990.

Article 4. Objectif climatique pour 2050

L’objectif est que la Norvège devienne une société à faibles émissions d’ici 2050. Une société à faibles émissions signifie que les émissions de gaz à effet de serre, sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, des tendances mondiales en matière d’émissions et de la situation nationale, ont été réduites afin d’éviter les effets négatifs du réchauffement climatique, comme il est décrit à l’alinéa 2.1.a) de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015.

L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 80 à 95 % par rapport au niveau de l’année de référence 1990. L’effet de la participation de la Norvège au Système d’échange de quotas d’émission de l’UE doit être pris en compte dans l’évaluation des progrès réalisés vers l’atteinte de cet objectif.

Compatibilité des objectifs provisoires et à long terme

Article 5. Examen des cibles climatiques tous les cinq ans

Pour promouvoir la transformation en une société à faibles émissions (voir l’article 4), le gouvernement soumettra au Storting des objectifs climatiques en 2020 et les mettra à jour par la suite tous les cinq ans. Ces objectifs doivent :

  1. être fondés sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles;
  2. dans la mesure du possible, être quantitatifs et mesurables.

Les objectifs relatifs au climat présentés en vertu du présent article doivent représenter une progression par rapport aux objectifs précédents et favoriser une transformation graduelle au cours de la période se terminant en 2050.

Les objectifs relatifs au climat doivent être conformes aux contributions nationales déterminées par la Norvège en vertu de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 et être mis en œuvre conjointement avec l’UE, si elles sont acceptées.

La présente loi n’a pas pour objet d’empêcher l’établissement d’autres types d’objectifs visant à promouvoir la transformation de la Norvège en une société à faibles émissions, à titre de complément aux objectifs relatifs au climat conformément aux premier et troisième paragraphes du présent article.

Mention de l’adaptation

Chaque année, le gouvernement, à partir d’informations scientifiques, fournit au Storting, de manière appropriée, ce qui suit :

[…]

  1. un compte rendu de la manière dont la Norvège se prépare et s’adapte au changement climatique.

Mécanisme d’application

Article 6. Rapport annuel au Storting

Dans sa proposition budgétaire pour l’année suivante, le gouvernement rend compte :

  1. de la façon dont la Norvège peut atteindre les objectifs climatiques énoncés aux articles 3 à 5;
  2. de l’effet prévu du budget proposé sur les émissions de gaz à effet de serre.

Chaque année, le gouvernement fournit au Storting, en se fondant sur des renseignements scientifiques, les renseignements suivants de manière appropriée :

  1. un compte rendu des changements dans les émissions et les éliminations de gaz à effet de serre, des projections des émissions et des éliminations, et des progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs climatiques mentionnés aux articles 3 à 5;
  2. un compte rendu de la façon dont la Norvège se prépare aux changements climatiques et s’y adapte;
  3. un aperçu des trajectoires sectorielles d’émissions qui ne sont pas couvertes par le Système d’échange de quotas d’émission de l’UE et des types de mesures qui seront nécessaires pour les mettre en œuvre;
  4. un rapport d’étape sur le budget carbone de la Norvège, qui tient compte des dispositions pertinentes dans le cadre d’exécution conjointe avec l’UE, comme convenu par les parties.

 

Données tirées de Norvège, Act relating to Norway’s climate targets (Climate Change Act).

Compatibilité des objectifs provisoires et à long terme

Article 3 La politique climatique du gouvernement se fonde sur l’objectif à long terme en matière d’émissions, assorti d’échéances, adopté par le Riksdag (Parlement suédois).

Le gouvernement établit tout autre objectif de réduction des émissions nécessaire pour atteindre cet objectif à long terme. La politique climatique est mise en œuvre de manière à permettre l’interaction entre les objectifs climatiques et les objectifs budgétaires.

Mécanisme d’application

Article 4

Chaque année, le gouvernement inclut un rapport sur les changements climatiques au Riksdag dans son projet de loi budgétaire. Ce rapport contient : 1. une description des tendances en matière d’émissions; 2. une description des plus importantes décisions en matière de politique climatique prises au cours de l’année et des effets possibles de ces décisions sur les tendances des émissions de gaz à effet de serre; 3. une évaluation de la nécessité de prendre d’autres mesures et, le cas échéant, quand et comment les décisions relatives à ces mesures peuvent être prises.

Article 5

Tous les quatre ans, le gouvernement élabore un plan d’action pour la mise en œuvre de la politique climatique. Ce plan d’action est présenté au Riksdag l’année suivant les élections ordinaires. Le plan d’action décrit : 1. les engagements de la Suède au sein de l’UE et à l’échelle internationale; 2. les données historiques sur les émissions de gaz à effet de serre, y compris le plus récent inventaire des émissions; 3. les projections de réduction des émissions; 4. le résultat des mesures de réduction des émissions prises; 5. les mesures prévues de réduction des émissions, y compris une indication approximative de la date d’entrée en vigueur de ces mesures; 6. la mesure dans laquelle les mesures adoptées et prévues pourraient contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et mondiaux en matière de changements climatiques; 7. la mesure dans laquelle les mesures adoptées et prévues dans différents secteurs de dépenses influent sur la capacité d’atteindre les objectifs nationaux et mondiaux en matière de changements climatiques; 8. toute autre mesure ou décision nécessaire pour atteindre les objectifs nationaux et mondiaux en matière de changements climatiques.

 

Note: La loi suédoise sur le climat a été promulguée au titre du cadre stratégique suédois sur le climat. Le cadre est constitué de trois piliers : la loi sur le climat; les nouveaux objectifs en matière de climat, y compris les cibles de réduction des émissions; le Conseil sur la politique climatique. Voir Suède, ministère de l’Environnement et de l’Énergie, The Swedish climate policy framework.

données tirées de Suède, The Swedish Climate Act.

Base de l’établissement des objectifs

4 Budgets carbone

Il incombe au secrétaire d’État :

  1. de fixer pour chaque période subséquente de cinq ans commençant par la période 2008-2012 (« périodes budgétaires ») une quantité pour le compte net du carbone du Royaume-Uni
    1. (le « budget carbone »);
    2. de veiller à ce que la quantité nette du compte carbone du Royaume-Uni pour une période budgétaire ne dépasse pas le budget carbone.
  2. Le budget carbone pour une période budgétaire peut être fixé après l’entrée en vigueur de la présente partie et doit être établi :
    1. pour les périodes de 2008-2012, de 2013-2017 et de 2018-2022, avant le 1er juin 2009;
    2. pour toute période ultérieure, au plus tard le 30 juin de la 12e année précédant le début de la période en question.

5 Niveau des budgets carbone

  1. Le budget carbone :
    1. pour la période budgétaire incluant l’année 2020, doit être tel que l’équivalent annuel du budget carbone pour la période est d’au moins 34 % inférieur au niveau de référence de 1990;
    2. pour la période budgétaire incluant l’année 2050, doit être tel que l’équivalent annuel du budget carbone pour la période est inférieur au niveau de référence de 1990 d’au moins le pourcentage indiqué à l’article 1 (l’objectif pour 2050);
    3. pour la période budgétaire incluant toute année ultérieure précisée par décret du secrétaire d’État, doit être tel que l’équivalent annuel du budget carbone pour la période est :
      1. inférieur au niveau de référence de 1990 d’au moins le pourcentage précisé;
      2. inférieur au niveau de référence de 1990 d’au moins le pourcentage minimal ainsi précisé, sans dépasser le pourcentage maximal indiqué.
    4. L’« équivalent annuel », relativement au budget carbone pour une période, désigne la quantité du budget carbone pour la période divisée par le nombre d’années comprises dans la période.
    5. Toute ordonnance visée au présent article est assujettie à la procédure de résolution de ratification.

Définition de zéro émission nette

1 Objectif pour 2050

  1. Il incombe au secrétaire d’État de veiller à ce que le compte carbone net du Royaume-Uni pour l’année 2050 soit au moins 100 % inférieur au niveau de référence de 1990.
  2. « La niveau de référence de 1990 » désigne la quantité globale :
    1. des émissions nettes de dioxyde de carbone au Royaume-Uni pour l’année en question;
    2. des émissions nettes du Royaume-Uni de chacun des autres gaz à effet de serre ciblés pour l’année qui est l’année de référence de ce gaz.

Compatibilité des objectifs provisoires et à long terme

8 Établissement de budgets carbone pour les exercices budgétaires

  1. Le secrétaire d’État établit par décret le budget carbone pour une période budgétaire.
  2. Le budget carbone pour une période doit être établi en vue de respecter :
    1. l’objectif visé à l’article 1 (l’objectif pour 2050);
    2. les exigences de l’article 5 (exigences relatives au niveau des budgets carbone);

ainsi que les obligations européennes et internationales du Royaume-Uni.

Mention de l’adaptation

58 Programme d’adaptation au changement climatique

  • Il incombe au secrétaire d’État de présenter au Parlement des programmes exposant :
    1. les objectifs du gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni en matière d’adaptation au changement climatique;
    2. les propositions et les politiques du gouvernement pour atteindre ces objectifs;
    3. les calendriers d’introduction de ces propositions et politiques, qui doivent aborder les risques indiqués dans le rapport le plus récent produit en vertu de l’article 56.
  • Les objectifs, propositions et politiques doivent être de nature à contribuer au développement durable.
  • Chaque programme préparé en application de cet article doit être présenté au Parlement dès que possible après la présentation du rapport prévu à l’article 56 auquel il se rapporte.
  • Le Secrétaire d’État doit envoyer une copie de chaque programme préparé au titre du présent article aux autres autorités nationales.

 

59 Rapport sur les progrès en matière d’adaptation

  • Chaque rapport du Comité sur le changement climatique préparé au titre de l’article 36 auquel le présent article s’applique doit contenir une évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs, propositions et politiques énoncés dans les programmes présentés au Parlement au titre de l’article 58 (adaptation au changement climatique).
  • Le présent article s’applique au rapport de la deuxième année suivant celle où le secrétaire d’État présente au Parlement le premier programme au titre de l’article 58.
  • Ensuite, le présent article s’applique au rapport prévu à l’article 36 tous les deux ans à compter de la dernière année où le Comité a fait un rapport auquel le présent article s’applique, sous réserve de tout décret pris en vertu du paragraphe (4).
  • Le Secrétaire d’État peut, par décret, prévoir que le présent article s’applique au rapport visé à l’article 36 au cours de l’année précisée dans le décret et au cours de chaque année suivante.
  • Un décret pris en vertu du paragraphe (4) est soumis à la procédure de résolution négative.

Organisme consultatif

Durée du mandat

  1. Le membre occupe et quitte son poste conformément aux modalités de sa nomination.
  2. Le membre peut démissionner en donnant un avis écrit au secrétaire d’État.
  3. Les autorités nationales peuvent destituer un membre :
    1. qui a été absent des réunions du comité sans autorisation pendant au moins six mois;
    2. qui a fait faillite ou conclu une entente avec ses créanciers;
    3. dont la propriété a été mise sous séquestre en Écosse ou qui, en vertu de la loi écossaise, a conclu un accord ou un arrangement avec ses créanciers ou a transféré un acte de fiducie à leur nom;
    4. qui, de l’avis des autorités nationales, est par ailleurs incapable ou inapte à exercer ses fonctions.

Composition

1

  1. Le comité est composé des personnes suivantes :
    1. une personne nommée par les autorités nationales pour présider le comité (le « président »);
    2. au moins cinq et au plus huit autres membres nommés par les autorités nationales.
  2. Les autorités nationales consultent le président avant de nommer les autres membres.
  3. Lorsqu’elles nomment un membre, les autorités nationales veillent à ce que le comité (pris dans son ensemble) ait de l’expérience ou des connaissances dans les domaines suivants :
    1. la compétitivité des entreprises;
    2. la politique sur les changements climatiques à l’échelle nationale et internationale, et en particulier les répercussions sociales de cette politique;
    3. la science du climat et les autres volets des sciences de l’environnement;
    4. les différentes situations qui prévalent en Angleterre, au pays de Galles, l’Écosse et en Irlande du Nord, ainsi que la capacité des autorités nationales de prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques;
    5. l’analyse et les prévisions économiques;
    6. les échanges d’émissions;
    7. la production et l’approvisionnement en énergie;
    8. les investissements financiers;
    9. le développement et la diffusion des technologies.

Participation publique

39 Pouvoirs accessoires généraux

[…]

  1. Le comité tient compte de la nécessité de faire participer le public à l’exercice de ses fonctions.

Mécanisme d’application

18 Déclaration finale de la période budgétaire

[…]

  1. Le respect du budget carbone pour une période donnée est déterminé en fonction des chiffres indiqués dans la déclaration déposée au Parlement en application du présent article pour ladite période.
  2. Si le budget carbone pour la période n’a pas été respecté, la déclaration en explique les raisons.

[…]

19 Obligation de rendre compte des propositions et des politiques visant à compenser l’excédent budgétaire

  1. Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir déposé une déclaration au Parlement en vertu de l’article 18 concernant une période pour laquelle le compte carbone net du Royaume-Uni dépasse le budget carbone, le secrétaire d’État dépose devant le Parlement un rapport faisant état des propositions et des politiques visant à compenser les émissions excédentaires au cours des périodes ultérieures.
  2. Dans la mesure où le rapport porte sur des propositions et des politiques de ministres écossais ou gallois, ou d’un ministère de l’Irlande du Nord, il est préparé en consultation avec cette autorité.

[…]

20 Déclaration finale pour 2050

[…]

  1. L’atteinte de l’objectif visé à l’article 1 (l’objectif visé pour 2050) est déterminée en fonction des chiffres indiqués dans la déclaration déposée au Parlement en vertu du présent article.
  2. Si l’objectif n’a pas été atteint, les raisons sont indiquées dans la déclaration en question.

 

Données tirées de Royaume-Uni, Climate Change Act 2008.

Base de l’établissement des objectifs

Chapitre 1

  1. La présente loi a pour objet d’amener le Danemark à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 de 70 % par rapport au niveau d’émissions de 1990 et à parvenir à une société à bilan climatique neutre au plus tard en 2050, en tenant compte de l’objectif de l’Accord de Paris de limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius.

[…]

  1. (1) Au moins une fois tous les cinq ans, le ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics doit fixer un objectif climatique national sur une période de dix ans. Tout nouvel objectif climatique ne doit pas être moins ambitieux que l’objectif le plus récemment fixé. (2). Au moins une fois tous les cinq ans, et au minimum dans le délai fixé pour la détermination des objectifs climatiques visés au paragraphe 1, le ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics publie un plan d’action pour le climat pour une période de dix ans.

Organisme consultatif

Chapitre 2 Conseil danois sur le changement climatique

  1. Le Conseil danois sur le changement climatique assiste le ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics pour lui permettre d’obtenir des conseils impartiaux sur l’effort climatique.

(2). Le Conseil aide le ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics à fixer les objectifs climatiques nationaux, conformément au paragraphe 2(1).

  1. Le Conseil doit présenter chaque année au ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics des recommandations sur l’effort climatique. Dans le cadre de ces recommandations, il doit respecter les principes énoncés au paragraphe 1(3).

(2). Dans ses recommandations, le Conseil doit également évaluer si les efforts du gouvernement en matière de climat rendent probable la réalisation des objectifs climatiques énoncés aux paragraphes 1(1) et 2(1).

(3). Dans le cadre des recommandations, le Conseil doit faire le point sur les objectifs internationaux du Danemark.

 

  1. Le Conseil doit formuler des observations sur la situation climatique et les prévisions climatiques annuelles, telles que visées à l’article 6, et sur le programme climatique annuel du ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics, tel qu’énoncé aux paragraphes 7(1) et (2).

(2) Le Conseil doit préparer un répertoire de mesures potentielles.

(3) Le Conseil doit alimenter le débat public sur le changement climatique.

(4) Le Conseil peut préparer des analyses et faire des recommandations sur l’effort climatique, etc.

 

Chapitre 5 Structure du Conseil danois sur le changement climatique

  1. Le Conseil est un organe consultatif indépendant composé d’experts.

(2). Il est composé d’un président et de huit autres membres. Il élit un candidat pour chaque siège vacant, et cette personne est ensuite nommée par le ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics.

(3). Le Conseil danois sur le changement climatique est composé d’experts ayant une vaste expertise et un haut niveau de connaissances scientifiques en rapport avec le climat dans les domaines de l’énergie, du bâtiment, des transports, de l’agriculture, de l’environnement, de la nature, de l’économie, de la recherche scientifique sur le climat et de la recherche comportementale utile pour le domaine du climat.

(4). Deux membres du Conseil sont désignés à titre de vice-présidents.

(5). Le président et les vice-présidents s’expriment au nom du Conseil.

(6). Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de quatre ans, qui peut être renouvelé une fois. Si le président ou l’un des membres démissionne avant l’expiration de son mandat, un nouveau membre peut être nommé pour moins de quatre ans conformément à la procédure décrite au paragraphe 2.

(7). Le Conseil établit ses propres règles de procédure.

  1. Le Conseil est assisté d’un secrétariat.

(2). Le secrétariat est dirigé par un chef, qui est nommé par le président du Conseil.

  1. Le Conseil doit créer un forum de dialogue sur le climat, qui est chargé de l’assister dans ses travaux.

(2). Les membres du forum de dialogue sur le climat sont nommés par le Conseil pour un mandat maximal de trois ans.

(3). Le Conseil et le forum de dialogue sur le climat doivent se réunir au moins une fois par an, avant la présentation du rapport annuel du Conseil et ses recommandations, conformément au paragraphe 4(1), et avant la présentation d’autres publications importantes du Conseil. Les discussions sont dirigées par le président.

(4). Le rapport annuel assorti de recommandations, visé au paragraphe 4(1), et les autres publications importantes du Conseil sont accompagnés d’un résumé des opinions exprimées lors des discussions visées au paragraphe 3.

(5). Le ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics doit établir des règles détaillées sur les organisations et les institutions qui désignent les membres du forum de dialogue sur le climat.

Mécanisme d’application

Chapitre 4 Programme climatique, rapport au Parlement danois et obligation d’agir

  1. Le ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics doit présenter chaque année un programme climatique au Parlement danois.

(2). Le programme climatique doit comprendre les éléments suivants :

  1. Un rapport d’étape sur la réalisation des objectifs climatiques nationaux, tels qu’énoncés aux paragraphes 1(1) et 2(1).
  2. Les initiatives et mesures climatiques prévues, y compris leur effet à court et à long terme et leur effet futur prévu.
  3. Un rapport sur les recommandations du Conseil danois sur le changement climatique, visées à l’article 4, et la position du ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics à l’égard de ces recommandations.
  4. Un rapport d’étape sur la recherche et le développement de nouvelles initiatives en matière de climat.
  5. Un rapport d’étape sur l’évolution de la science du climat, y compris les derniers rapports du groupe d’experts des Nations Unies sur le climat.
  6. Une description et un rapport de situation sur la réalisation des objectifs climatiques internationaux.
  7. Une stratégie mondiale pour le climat.

(3). Dans le programme climatique, le ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics doit évaluer la probabilité que les objectifs climatiques nationaux énoncés aux paragraphes 1(1) et 2(1) soient atteints.

(4). S’il n’est pas probable que les objectifs climatiques nationaux soient atteints, le ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics doit présenter dans le programme climatique de nouvelles initiatives qui auront un effet de réduction à court terme et des initiatives qui auront un effet de réduction à plus long terme et qui, ensemble, tracent la voie vers la réalisation des objectifs climatiques nationaux.

  1. Le ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics doit préparer un rapport annuel pour le Parlement danois sur les effets de la politique climatique globale après la publication du programme climatique.

 

Données tirées de Ministère danois du Climat, de l’Énergie et des Services publics, Climate Act.

Base de l’établissement des objectifs

Paragraphe 6(3)

L’objectif du système de planification relatif à la politique en matière de changement climatique est de faire en sorte que le total des émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l’atmosphère soit réduit en Finlande d’au moins 80 % d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990. Si un traité international liant la Finlande ou les lois de l’Union européenne comprend une cible de réduction totale des émissions de gaz à effet de serre fixée pour 2050 qui diffère de celle mentionnée ci-dessus, celle-ci doit être utilisée comme base pour la cible de réduction des émissions à long terme du système de planification. L’objectif de la planification en matière d’adaptation au changement climatique est de promouvoir la gestion des risques causés par le changement climatique et l’adaptation sectorielle au changement climatique.

Définition de zéro émission nette

Paragraphe 1(2)

Les objectifs de la loi et de la planification relative à la politique en matière de changement climatique effectuée conformément à celle-ci sont les suivants :

  1. assurer le respect des obligations découlant des traités liant la Finlande et des lois de l’Union européenne en matière de réduction et de surveillance des gaz à effet de serre;
  2. réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, atténuer le changement climatique par des actions nationales et s’adapter au changement climatique.

Compatibilité des objectifs provisoires et à long terme

Article 7 Plan à long terme relatif à la politique en matière de changement climatique

(l)         Au moins une fois tous les dix ans, le gouvernement approuve un plan à long terme relatif à la politique en matière de changement climatique qui prévoit les mesures stratégiques clés axées sur le secteur de l’échange de droits d’émission et les secteurs non visés par l’échange de droits d’émission, grâce auxquelles les objectifs énoncés au paragraphe 6(3) concernant la réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce changement seront atteints.

(2) Outre ce qui est prévu au paragraphe 1, le plan à long terme relatif à la politique en matière de changement climatique présente les points suivants :

  1. les scénarios d’émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2050 compte tenu de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncé au paragraphe 6(3) et les principales options sectorielles permettant de progresser afin d’atteindre l’objectif de réduction des émissions à long terme;
  2. une description de l’environnement opérationnel international et européen de la politique en matière de changement climatique et les perspectives quant à son évolution à long terme;
  3. une évaluation des perspectives de développement des méthodes de réduction des émissions de gaz à effet de serre du point de vue de la Finlande;
  4. d’autres points jugés nécessaires.

 

Article 9 Plan à moyen terme relatif à la politique en matière de changement climatique

(1) Le gouvernement approuve un plan à moyen terme relatif à la politique en matière de changement climatique une fois par mandat électoral. Ce plan comprend un plan d’action qui propose des mesures de réduction des émissions anthropiques de gaz à effet de serre et d’atténuation du changement climatique dans les secteurs autres que ceux visés par l’échange de droits d’émission, ainsi que des projections des émissions de gaz à effet de serre et des effets des mesures stratégiques sur les émissions.

(2) Le plan d’action sur le changement climatique visé au paragraphe 1 présente les éléments suivants :

  1. les engagements pris en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vertu des traités internationaux et des lois de l’Union européenne;
  2. les mesures stratégiques actuelles visant les secteurs non soumis au système d’échange de droits d’émission pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’évaluation de leur efficacité;
  3. toute nouvelle mesure stratégique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs non soumis au système d’échange de droits d’émission qui pourrait être nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément au plan d’action à long terme relatif à la politique en matière de changement climatique visé à l’article 7 ci dessus et conformément aux engagements visés au paragraphe 1 de la présente sous-section, et une évaluation de leur efficacité;
  4. d’autres questions jugées nécessaires.

(3) Les informations suivantes sont présentées dans les projections des émissions de gaz à effet de serre visées au paragraphe 1 ci-dessus :

  1. données sur l’évolution des émissions totales de gaz à effet de serre en Finlande depuis 1990;
  2. données sur l’évolution des émissions dans le secteur de l’échange de droits d’émission et dans les secteurs non soumis à l’échange de droits d’émission depuis 2005;
  3. des projections des émissions totales de gaz à effet de serre et, séparément, des projections des émissions pour les secteurs non soumis à l’échange de droits d’émission au cours des 10 à 20 années suivant l’approbation du plan, sur la base des mesures stratégiques en place;
  4. des projections d’émissions pour les secteurs non soumis à l’échange de droits d’émission au cours des 10 à 20 années suivant l’approbation du plan, sur la base des mesures politiques en place et des nouvelles mesures politiques visées à l’alinéa 3;
  5. les autres points jugés nécessaires.

(4) Le plan à moyen terme relatif à la politique en matière de changement climatique doit au besoin être coordonné avec la planification de la politique sur l’énergie et les transports.

Mention de l’adaptation

Article 8 Plan national d’adaptation au changement climatique

(1) Le gouvernement approuve le plan national d’adaptation au changement climatique au moins une fois tous les dix ans.

(2) Le plan d’adaptation comprend une analyse des risques et des vulnérabilités, ainsi que des plans d’action sur les adaptations propres à chaque secteur administratif, au besoin.

Organisme consultatif

Article 16 Groupe d’experts scientifiques

(l) Le gouvernement nomme un groupe d’experts scientifiques indépendant pour soutenir la planification relative à la politique en matière de changement climatique et la prise de décision en la matière. Le groupe s’appelle « Suomen ilmastopaneeli » [Groupe d’experts climatiques de la Finlande] et a pour mission de recueillir et de répertorier les données de recherche sur l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce dernier aux fins de planification et de surveillance de la politique en matière de changement climatique. Le groupe peut également effectuer d’autres tâches relatives à la production d’informations générales sur le changement climatique.

(2) Les membres du groupe doivent représenter des domaines scientifiques différents. Ils sont nommés pour une période déterminée.

(3) Des indications plus précises sur les tâches et la composition du groupe d’experts scientifiques peuvent être données par décret gouvernemental.

Participation publique

Paragraphe 10(1)

Lors de l’élaboration des plans relatifs à la politique en matière de changement climatique visés aux articles 7 à 9, le public doit avoir la possibilité d’examiner le projet de plan et de soumettre des observations écrites à ce sujet. En outre, une déclaration sur le projet de plan doit être demandée aux autorités et organisations clés, ainsi qu’au groupe d’experts scientifiques visé à l’article 16.

Mécanisme d’application

Article 11 Rapport au Parlement

(1) Le gouvernement présente au Parlement un rapport sur le plan à long terme relatif à la politique en matière de changement climatique visé à l’article 7 qu’il a approuvé. Si nécessaire, les informations sur le plan national d’adaptation au changement climatique visé à l’article 8 sont incluses dans le rapport.

(2) Le gouvernement présente au Parlement un rapport sur le plan à moyen terme relatif à la politique en matière de changement climatique visé à l’article 9 qu’il a approuvé.

 

Article 12 Suivi de la mise en œuvre des plans relatifs à la politique en matière de changement climatique

(1) Le gouvernement surveille la mise en œuvre des plans relatifs à la politique en matière de changement climatique visés aux articles 7 à 9 afin de déterminer si les mesures stratégiques prises conformément à ces plans atteignent les objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Si nécessaire, sur la base de ce suivi, le gouvernement décide des mesures supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs.

(2) Le gouvernement surveille si les objectifs de réduction des émissions visés au paragraphe 6(3) sont adéquats, en se fondant sur les données à jour de la recherche sur l’évolution du changement climatique, et il veille à ce que ces objectifs satisfassent aux obligations découlant des traités internationaux qui lient la Finlande et des lois de l’Union européenne.

(3) Il convient de surveiller dans quelle mesure les projections d’émissions de gaz à effet de serre incluses dans les plans relatifs à la politique en matière de changement climatique visés aux articles 7 et 9 ont été réalisées en faisant appel aux données du système national d’inventaire des gaz à effet de serre et en tenant compte des informations générées dans le système national pour les politiques ainsi que des mesures et projections.

(4) Le public est suffisamment informé des résultats des activités de surveillance.

 

Article 14 Rapport annuel sur le changement climatique

(1) Chaque année civile, le gouvernement fournit des informations au Parlement sur les tendances en matière d’émissions et sur la réalisation des objectifs de réduction des émissions inclus dans le plan à moyen terme relatif à la politique en matière de changement climatique visé à l’article 9, ainsi que sur les mesures supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 12(1) (rapport annuel sur le changement climatique).

(2) Dans le cadre du rapport annuel sur le changement climatique, le gouvernement fournit tous les deux ans au Parlement des informations sur la mise en œuvre des mesures stratégiques visées au paragraphe 9(1).

(3) Au moins une fois par mandat électoral, une évaluation de l’adéquation et de l’efficacité des mesures d’adaptation incluses dans le plan d’adaptation visé à l’article 8 doit être incluse dans le rapport annuel sur le changement climatique, ainsi que, si nécessaire, un rapport distinct pour chaque secteur administratif sur la mise en œuvre des mesures d’adaptation prévues.

 

Données tirées de Finlande, Climate Change Act.

Base de l’établissement des objectifs

  1. Objectif climatique national
  2. (1) Afin de limiter le réchauffement de la planète, l’État vise et réalise, au plus tard à la fin de l’année 2050, la transition vers une économie résiliente au changement climatique, riche en biodiversité, durable sur le plan environnemental et neutre sur le plan climatique (dénommée dans la présente loi « objectif climatique national »).

 

6A. (1) Un budget de carbone, susceptible de favoriser la réalisation de l’objectif climatique national, est proposé par le Conseil consultatif, finalisé par le ministre et approuvé par le gouvernement pour la période de cinq ans commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2025 et pour chaque période de cinq ans suivante (appelée « période budgétaire » dans la présente loi).

(2) Un budget de carbone doit être établi pour trois périodes budgétaires successives, de sorte qu’à tout moment, il existe une série de trois budgets de carbone en vigueur au titre de l’article 6B (dénommée « programme de budget de carbone » dans la présente loi).

(3) Le budget de carbone relatif à la troisième période budgétaire d’un programme de budget de carbone est établi sous forme de projet et peut être modifié conformément à l’article 6B (dénommé « budget carbone provisoire » dans la présente loi).

(4) Le Conseil consultatif prépare et soumet au ministre une proposition de programme de budget de carbone dès que possible après l’entrée en vigueur de l’article 9 de la loi de 2021 modifiant la loi sur l’action climatique et le développement à faibles émissions de carbone.

(5) Les deux premiers budgets de carbone proposés par le Conseil consultatif prévoient une réduction de 51 % du volume total des émissions de gaz à effet de serre au cours des deux premières périodes budgétaires se terminant le 31 décembre 2030, par rapport aux émissions annuelles de gaz à effet de serre déclarées pour l’année se terminant le 31 décembre 2018, telles qu’elles figurent dans l’inventaire national des émissions de gaz à effet de serre préparé par l’Agence.

(6) Au moins 12 mois avant l’expiration du premier budget de carbone d’un programme de budget de carbone, le Conseil consultatif prépare et soumet au ministre :

(a) une proposition de budget de carbone pour la période budgétaire suivant la troisième période budgétaire du programme de budget carbone,

(b) des propositions de modifications, le cas échéant, du budget de carbone provisoire.

(7) Le Conseil consultatif fournit par écrit au ministre les raisons pour lesquelles il propose un programme de budget de carbone en vertu du paragraphe 4, un budget de carbone proposé en vertu de l’alinéa 6(a) et toute modification proposée à un budget carbone provisoire en vertu de l’alinéa 6(b).

(8) Au plus tard 30 jours après avoir soumis au ministre un programme de budget de carbone proposé, un budget de carbone proposé ou toute proposition de modification d’un budget de carbone provisoire en vertu du présent article, le Conseil consultatif publie le programme de budget de carbone proposé, le budget de carbone proposé ou toute proposition de modification d’un budget de carbone provisoire, selon le cas, de la manière que le Conseil consultatif juge appropriée.

 

Voir aussi :

Plafond d’émissions sectorielles

6C. (1) Le ministre détermine, dans les limites du budget de carbone, la quantité maximale d’émissions de gaz à effet de serre autorisée dans différents secteurs de l’économie au cours d’une période budgétaire (appelée dans la présente loi « plafond d’émissions sectorielles ») et différents plafonds peuvent s’appliquer à différents secteurs.

(2) Les secteurs de l’économie auxquels s’applique chaque plafond d’émissions sectorielles sont déterminés périodiquement par le gouvernement.

(3) Lors de la préparation d’un plafond d’émissions sectorielles, le ministre consulte les ministres du gouvernement qu’il juge compétents.

[…]

 

Révision des budgets de carbone

6D. (1) Le ministre peut réviser un budget de carbone dans les circonstances énoncées aux paragraphes (2), (4) ou (5).

Définition de zéro émission nette

  1. (Définitions)

« économie climatiquement neutre » : une économie et une société durables dans lesquelles la quantité de gaz à effet de serre éliminée équivaut ou dépasse celle des émissions de gaz à effet de serre produite.

 

[…]

  1. Objectif climatique national

(3) Le ministre et le gouvernement s’acquittent de leurs fonctions respectives au titre des articles 4, 5, 6, 6B, 6C et 6D d’une manière :

(a) qui est compatible avec l’objectif ultime énoncé à l’article 2 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée à New York le 9 mai 1992, et qui tient compte :

(i) de tout engagement en matière d’atténuation ou d’adaptation pris par l’Union européenne en réponse ou autrement en rapport avec cet objectif;

(ii) des mesures précisées à l’article 2 et au paragraphe 4(1), de l’accord conclu à Paris le 12 décembre 2015 pour atteindre cet objectif.

  1. b) de l’inventaire national des émissions de gaz à effet de serre et de la projection des émissions futures de gaz à effet de serre les plus récents, établis par l’Agence.

Compatibilité des objectifs provisoires et à long terme

(2) Afin de permettre à l’État de poursuivre et d’atteindre l’objectif climatique national, le ministre élabore et soumet à l’approbation du gouvernement :

  1. des budgets de carbone conformément aux articles 6B et 6D;
  2. un plafond d’émissions sectorielles conformément à l’article 6C;
  3. un plan d’action climatique conformément à l’article 4;
  4. une stratégie nationale d’action climatique à long terme conformément à l’article 4;
  5. un cadre national d’adaptation conformément à l’article 5.

Organisme consultatif

(4) Lors de la désignation et de la nomination du président et des membres ordinaires en vertu du paragraphe (3), le ministre et le gouvernement doivent :

(a) tenir compte de toutes les qualifications, expériences et compétences nécessaires à l’exercice correct et efficace des fonctions du Conseil consultatif et s’assurer que chaque membre possède des connaissances ou une expertise dans au moins l’un des domaines suivants :

(i) science du climat;

(ii) politique en matière d’adaptation;

(iii) politique des transports;

(iv) politique énergétique;

(v) politique agricole;

(vi) sciences du comportement et communications;

(vii) biodiversité et services écosystémiques;

(viii) économie;

(ix) finances;

(x) sociologie politique ou éthique en relation avec le climat,

et

(b) s’efforcer de faire en sorte que les membres du conseil consultatif présentent les caractéristiques suivantes :

(i) un équilibre approprié de connaissances et d’expertise dans les domaines indiqués aux alinéas (i) à (x);

(ii) une représentation équitable entre les hommes et les femmes.

Participation publique

Plan d’action pour le climat et stratégie nationale à long terme pour le climat

(2) Lors de la préparation d’un plan d’action climatique en vertu du paragraphe (1)(a), le ministre doit :

[…]

(b) établir une feuille de route d’actions qui comprend :

[…]

(iii) d’autres actions et mesures raisonnablement nécessaires pour soutenir la politique du gouvernement en matière de changement climatique, y compris des mesures visant à informer le public et à promouvoir le dialogue avec lui concernant les obstacles et les possibilités liés à la transition vers une économie climatiquement neutre.

[…]

(c) consulter :

(i) tout autre ministre du gouvernement qu’il juge approprié, y compris chaque ministre du gouvernement responsable d’actions sectorielles précises;

(ii) le public et les personnes qu’il juge appropriées.

[…]

 

(6) Lors de la préparation de la stratégie nationale à long terme pour l’action climatique, le ministre doit

(c) consulter :

(i) tout autre ministre du gouvernement qu’il juge approprié;

(ii) les membres du public et les personnes qu’il juge appropriées.

 

Budgets de carbone

(4) Lors de la finalisation d’un budget de carbone, le ministre doit consulter :

[…]

(b) les membres du public et les personnes qu’il juge appropriées.

Mécanisme d’application

Rapport sur le climat

14A. (1) Chaque année, après la publication du rapport annuel et des rapports de l’Agence [des réserves pétrolières nationales], le ministre doit, à la demande écrite d’un comité mixte, se présenter devant lui pour rendre compte, pour la période visée par le rapport annuel, des questions suivantes :

(a) les progrès réalisés dans le cadre du dernier plan d’action climatique approuvé, y compris les politiques, les mesures d’atténuation et les mesures d’adaptation qui ont été adoptées;

(b) la question de savoir s’il y a eu une réduction ou une augmentation des émissions de gaz à effet de serre d’après les rapports de l’Agence;

(c) le respect du budget de carbone et les mesures envisagées pour remédier à tout manquement à cet égard;

(d) la mise en œuvre des mesures stratégiques d’adaptation au titre du cadre national d’adaptation approuvé le plus récent.

 

Données tirées de Chambres de l’Oíreachtas, Climate Action and Low Carbon Development (Amendment) Bill 2021.

Le texte de la loi néerlandaise sur le climat n'est pas disponible en anglais ou en français.